Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687e99a041388e7853ac2e51
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 28 621 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 08 Juillet 2025 N° RG 23/00017 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FGPX N° MINUTE : 60/02025 PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée par la [33] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame [J], en présence de Madame [G], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ENTRE : Madame [M] [I] demeurant [Adresse 1] COMPARANTE ET : Me PRIGENT dont le siège social est sis [Adresse 13] Société [41] domiciliée : chez CHEZ [46], dont le siège social est sis M. [R] [B] - [Adresse 9] Société [34] dont le siège social est sis [Adresse 45] Société [27] dont le siège social est sis [Adresse 19] S.A.S. [22] dont le siège social est sis [Adresse 8] Société [44] dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [23] domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 55] Société [43] dont le siège social est sis [Adresse 50] Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 11] S.N.C. [24] dont le siège social est sis [Adresse 17] Société [32] dont le siège social est sis [Adresse 29] Société [37] dont le siège social est sis [Adresse 57] Société [39] dont le siège social est sis [Adresse 15] Société [26] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 48] CONTENTIEUX - [Adresse 2] Société [47] dont le siège social est sis [Adresse 29] Société [35] dont le siège social est sis [Adresse 29] Société [31] dont le siège social est sis [Adresse 18] Société [59] dont le siège social est sis CHEZ FRANFINANCE - [Adresse 16] Société [20] , dont le siège social est sis [Adresse 54] Société [42] dont le siège social est sis [Adresse 56] Société [Adresse 21] dont le siège social est sis [Adresse 53] Société [40] dont le siège social est sis [Adresse 6] Société [46] dont le siège social est sis [Adresse 10] Société [30] dont le siège social est sis CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 7] Société [25] dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] NON COMPARANTES EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [I] épouse [V] a déposé un premier dossier de surendettement, avec Monsieur [F] [V] et par jugement en date du 11 mai 2010, le couple a bénéficié d’un échéancier pour une période de 120 mois, avec un effacement du solde en fin de plan. Suite à une déchéance de plan en 2018 en raison d’impayés dus à la séparation du couple, un nouveau dossier a été déposé et rejeté par la commission de surendettement pour être finalement déclaré recevable par jugement en date du 28 août 2019. Suite à une contestation des mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection a prononcé un moratoire de 24 mois avec pour obligation pour Madame [I] de vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ex-époux, le couple ayant, entre-temps, divorcé. L’immeuble, étant la résidence principale de la famille et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Madame [I], n’a pu être vendu qu’en décembre 2022, en fin de plan. Le bien a été vendu au prix de 350 000 € net vendeur et les fonds ont été séquestrés chez le notaire. Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 12 décembre 2022, Madame [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Par décision du 5 janvier 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Au terme de sa séance du 9 mars 2023, la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Madame [I] a donné son accord à cette orientation, par écrit en date du 18 mars 2023. Le dossier a été transmis au greffe le 29 mars 2023. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a constaté que la situation de Madame [I] était irrémédiablement compromise et a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit et désigné la SELARL [60], prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de mandataire. La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 17 juillet 2024. Conformément aux dispositions de l’article R 742-14 du code de la Consommation, le 1er octobre 2024, le mandataire a déposé le bilan économique et social comprenant l’état des créances et a sollicité l'autorisation de recouvrer et distribuer le solde du produit de la vente du bien en indivision avec Monsieur [F] [V], sous séquestre du notaire, aux créanciers. Le bilan économique et social a également été adressé aux créanciers et à la débitrice. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 10 juin 2025, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour qu’il soit statué selon les modalités prévues aux articles R 742-17 et suivants du code de la consommation. A cette date, Madame [I] a comparu. Elle a exposé sa situation actuelle et celle des enfants communs du couple. Elle a précisé qu'elle n'avait plus qu'une enfant à charge (lycéenne) ; que son salaire avait baissé (2 200 €), ainsi que ses droits APL (289 €) et le montant de la pension alimentaire (444 €). Elle a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations particulières à faire sur le bilan économique et social et qu'elle était d'accord sur le projet de distribution des fonds aux créanciers. La SA [24] a écrit le 6 mars 2025 pour déclarer sa créance (rachat de prêts) d’un montant de 6 408,08 € sans formuler d’observations sur l’orientation de la procédure. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [51] 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS : L’article R 742-17 du Code de la Consommation prescrit au juge d’arrêter les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R 742-16 dudit code et d’ordonner soit la liquidation, soit la clôture pour insuffisance d’actif, à moins qu’il établisse un plan. Aucune contestation n'est parvenue au greffe de la juridiction. Sur l’arrêté de créances Il doit être rappelé que selon les articles L 742-11 et R 742-11 du code de la consommation, à défaut de production dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, les créances sont éteintes. En l'espèce, en l'absence de demande de relevé de forclusion formée par un créancier, et notamment de la part de la SA [27], les créances déclarées entre les mains de Me [H] dans le délai de 2 mois doivent être arrêtées conformément à l'état des créances établi le 30 septembre 2024 par la SELARL [60], et concernant 11 créances chirographaires (SAS [3], SA [32], [36], SAS [38], SA [42] et [58]) pour un passif déclaré d'un montant total de 75 067,52 € (cf état des créances annexé au jugement ci-après). Sur la liquidation Les éléments d’actifs relevés par le mandataire se composent : -des salaires de Madame [I] (2 516 en juin 2024, 2 200 € selon les déclarations à l'audience), -du solde du prix de vente de l'immeuble dont elle était propriétaire en indivision avec son ex-époux, soit la somme totale de 286 210,75 € après paiement des dettes soumises à hypothèque ou à privilège de prêteur déjà remboursées pour un montant total de 63 348,32 € ainsi que les dettes liées à la vente et à la taxe foncière, -le véhicule Renault TWINGO attribué à Monsieur [F] [V], estimé à 4 464 € (côte Argus), carte grise également au nom de Madame [I], le solde du compte chèque de Madame [I] au 21 juin 2024 de 2 397,48 €. Les mesures de désendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [M] [I]. Il convient donc de constater le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [M] [I] ; de procéder à la liquidation de son patrimoine et de désigner la SELARL [60], Maître [H], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R 742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur. Eu égard à la vente du bien immobilier, il appartiendra donc à Maître [H] de procéder à la répartition du produit de l'actif et de désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, conformément aux termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [M] [I] ; ARRÊTE l’état des créances, conformément à l'état des créances établi le 30 septembre 2024 par la SELARL [60], soit les créances des SAS [3], SA [32], [36], SAS [38], SA [42] et [58] pour un passif déclaré d'un montant total de 75 067,52 € (cf état des créances annexé au jugement ci-après) ; DÉCLARE éteintes les créances non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au BODACC ; ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [M] [I] ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ; RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L 742-15 du code de la consommation, DÉSIGNE la SELARL [60], prise en la personne de Maître [W] [H] en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de quatre mois, de : recouvrer et procéder à la répartition du solde du produit de la vente du bien immobilier en indivision avec Monsieur [F] [V], actuellement sous séquestre du notaire, aux créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs, Dit que le liquidateur devra déposer, dans les quatre mois suivant le présent jugement, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 52], Chambre du surendettement, [Adresse 49] [Localité 12] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Notification le 21/07/2025 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier une CCC par LRAR à S.E.L.A.R.L. [60], Maître [W] [H] - [Adresse 14]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687e99a041388e7853ac2e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA