Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b10367fac10b162e589
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre commerciale Ordonnance n° 61 /2025 N° RG 24/00074 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BI37 Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2021001977 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 17 Juillet 2025 S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE APPELANT Madame [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE S.A.S. SOCIÉTE D'IMPORTATIONS ET NEGOCES [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE INTIMES Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue 10 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 février 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a relevé appel du jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel notamment : - Déclarer l'action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, - La déboutait de l'ensemble de ses demandes, - Déboutait la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamnait la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] une indemnité de procédure de 3000 €. Le 10 avril 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 17 avril 2024 par signification en étude tant pour la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES que pour Madame [H]. Le 15 avril 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE déposait ses premières conclusions, qu'elle signifiait le 23 mai 2024. Le 3 juin 2024, la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] se constituaient. Le 9 janvier 2025, la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] déposaient leurs premières conclusions. Par conclusions d'incident du 3 février 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE au visa de l'article 913,913-5 et 909 du code de procédure civile conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et sollicite une indemnité de procédure de 1500 €. À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'intimé disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de l'appelant, celles déposées le 9 janvier 2025 sont tardives. La SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] n'ont pas présenté de moyens en défense. Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile: ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Selon l'article 909 du même code: ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' En l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a déposé au greffe ses conclusions le 15 avril 2024, qu'elle a fait signifier en l'absence de constitution des intimées le 23 mai suivant, de sorte que les intimées devaient déposer leurs conclusions au plus tard le 23 juillet 2024. En conséquence les conclusions des intimées déposées le 9 janvier 2025 sont tardives, par suite irrecevables. Succombant, la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] sont condamnées à une indemnité de procédure de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La président de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe, Dit irrecevables les conclusions déposées 9 janvier 2025 par la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H], Fixe l'affaire en plaidoirie à l'audience du: - lundi 13 octobre 2025 - 8h30- Dit que l'affaire viendra pour clôture à l'audience : - Jeudi 11 septembre 2025 - 8h30- Condamne solidairement la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SAS SOCIÉTÉ D'IMPORTATION ET NEGOCES et Madame [H] aux entiers dépens de l'incident. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
687f1b10367fac10b162e589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel