Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 21 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b10367fac10b162e58f
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUILLET 2025
N° RG 22/02996 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOJM
AFFAIRE :
Société ONET SERVICES
C/
[D] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F22/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI - SELARL D'AVOCATS
M. [N] [B] (délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Initialement prévu LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, avancé au VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ONET SERVICES
N° SIRET : 067 800 425
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie MONTEIL de la SELARL MONTEIL BENINI - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0071 substitué par Me Amalia BENINI , avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [U]
née le 15 Avril 1984 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Malienne
Chez M [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Onet Services est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, spécialisée dans le nettoyage des bâtiments.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2020, Mme [U] a été engagée par la société Onet Services, en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A, à temps partiel, du 11 mai 2020 jusqu'au 30 juin 2020, pour accroissement temporaire de l'activité due à la commande La Poste Covid 19.
Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à quatre reprises :
- du 1er juillet au 31 juillet 2020 (130 heures par mois),
- du 1er août au 30 septembre 2020, prolongé jusqu'au 31 octobre 2020 (117 heures par mois),
- du 1er décembre 2020 et 3 janvier 2021 (117 heures par mois), prolongé jusqu'au 16 janvier 2021,
au motif de l'accroissement temporaire d'activité de la société La Poste en vue de l'exécution de prestations supplémentaires de désinfection dans le cadre de mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Par requête introductive reçue au greffe le 27 septembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [U] du 11 mai 2020 au 16 janvier 2021 en contrats à durée indéterminée,
- Condamné la société Onet Services à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du 11 Octobre 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de Jugement par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 1 176,82 euros au titre du préavis de licenciement,
. 117,68 euros au titre des congés payés afférents,
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa du Code du travail,
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 1 176,82 euros bruts,
- Condamné la société Onet Services à verser à Mme [U] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
. 1 176,82 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD,
. 1 176,82 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Condamné la société Onet Services à verser à Mme [U], la somme de :
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Onet Services de sa demande reconventionnelle,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Onet Services aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 octobre 2022, la société Onet Services a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, la société Onet Services a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Mme [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société Onet Services a fait signifier ses conclusions d'appelant n°2 à Mme [U].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Onet Services, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger que le conseil de prud'hommes de Poissy a soulevé un moyen de droit sans inviter les parties à faire des observations,
- Juger que le Conseil de prud'hommes de Poissy n'a pas respecté le principe du contradictoire conformément à l'article 16 du Code de procédure civile,
En conséquence,
- Annuler le jugement du 8 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Poissy,
Et statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [U]
A titre subsidiaire :
- Juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] était conforme aux exigences du Code du travail,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [U],
En tout état de cause :
- Condamner Mme [U] à verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U], intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy du 08/09/2022 en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnité de requalification (1 176,82 euros), et sur la fixation de la moyenne des salaires,
Y statuant de nouveau :
- Fixer la moyenne des salaires à 1 379,24 euros (octobre, novembre et décembre 2020),
- Condamner la société à la somme de 3 000 euros à titre de l'indemnité de requalification,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 08/09/2022 le surplus,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Onet Services au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Onet Services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la société Onet Services sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2022 ayant soulevé un moyen d'office tiré de l'article L. 1244-3 du code du travail sans inviter les parties à conclure sur l'absence de respect par l'employeur du délai de carence.
Mme [U] ne conclut pas de ce chef.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'appel, la société Onet services sollicite l'annulation du jugement du 8 septembre 2022 et le débouté de Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
Le conseil de prud'hommes de Poissy a requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés par Mme [U] du 11 mai 2020 au 16 janvier 202 avec la société Onet Services en contrat de travail à durée indéterminée en considérant que :
« La société Onet services n'avait pas respecté le délai de carence entre les contrats de travail à durée déterminée conformément à l'article L. 1244-3 du code du travail « A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellements inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats, sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés ».
Or, il ressort des conclusions récapitulatives n°2 déposées par Mme [U] devant le bureau du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] produites par la société Onet services que la requérante a sollicité la requalification des contrats de travail à durée déterminée au visa de l'article L. 1242-1 du code du travail en estimant que l'emploi qu'elle occupait au sein de La Poste constituait un emploi permanent puisque la société Onet ne justifiait pas d'un surcroît temporaire d'activité.
Et il n'apparaît pas aux termes de la note d'audience du bureau de jugement du 12 mai 2022 versée aux débats que le conseil de prud'hommes ait soulevé lors de l'audience le moyen tiré du non-respect du délai de carence en application de l'article L. 1244-3 du code du travail, ni qu'il ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, il convient de l'annuler.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (Soc., 12 septembre 2024, n°22-13810).
En application de ces dispositions, la cour de céans étant saisie de l'entier litige, il convient de statuer sur le fond.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [U] sollicite la requalification des contrats de travail signés avec la société Onet services du 11 mai 2020 au 16 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur ne justifie pas d'un surcroît temporaire d'activité justifiant le recours aux contrats à durée déterminée pour chaque contrat signé, de sorte que l'emploi qu'elle occupait au sein de La Poste était permanent.
La société Onet services indique justifier d'un surcroît temporaire d'activité lié aux commandes de prestations supplémentaires liées au COVID 19 effectuées par La Poste sur les sites [Localité 6] et d'[Localité 5] sur chacune des périodes afférentes aux contrats de travail à durée déterminée signés par Mme [U].
En vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L. 1242-2 prévoit également qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) d'absence,
b) de passage provisoire à temps partiel,
c) de suspension de son contrat de travail,
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail,
e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer,
2° Accroissement temporaire d'activité, (').
La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par le code du travail (Soc., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-44.823, Bull. 2005, V, n° 271 publié).
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc.,15 septembre 2010, pourvoi n°09-40.473, Bull. 2010, V, n°179).
En l'espèce, Mme [U] a été engagée par la société Onet Service par contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2020 au 30 juin 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante TS La Poste COVID 19 sur les sites de la Poste [Localité 5] et [Localité 8].
La société Onet services justifie du surcroît temporaire d'activité afférent à ce contrat par les commandes de prestations de nettoyage liées à la pandémie de Covid 19 effectuées par La Poste le 24 avril 2020 pour le site [Localité 8] pour les mois d'avril et mai 2020 et le 18 mai 2020 pour le mois de juin 2020, l'employeur justifiant également d'une facture éditée le 30 juin 2020 auprès du client La Poste.
La société Onet services justifie pour le site d'[Localité 5] de la commande de prestations de nettoyage effectuée par la société La Poste le 24 avril 2020 pour des prestations effectuées en mai 2020 et l'employeur produit également une facture établie pour ce site auprès du client le 30 juin 2020.
L'employeur rapporte donc la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020, lié aux missions supplémentaires ponctuelles de nettoyage liées au COVID 19.
S'agissant ensuite du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 juillet 2020 conclu pour un « accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante : la Poste à [Localité 5] et [Localité 8] désinfection des sols », la société Onet services justifie par deux commandes distinctes effectuées par La Poste le 24 juillet 2020 de forfaits supplémentaires de nettoyage liés au COVID 19 pour le mois de juillet 2020 sur le site [Localité 5] et [Localité 8]. La preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2020, lié aux tâches de désinfection occasionnelles relatives à la pandémie de COVID 19, s'ajoutant aux missions habituelles de nettoyage, est donc rapportée.
Concernant le contrat de travail à durée déterminée du 1er août pour la période du 1er août au 30 septembre 2020, prolongé le 30 septembre jusqu'au 31 octobre 2020, le motif énonçait « un accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante : la Poste à [Localité 5] et [Localité 8] désinfection des points de contact ». La société Onet services produit les justificatifs de commandes de prestations liées au COVID 19 effectuées par La Poste pour le site [Localité 5] le 24 juillet 2020 pour les mois d'août et septembre 2020, et le 16 septembre 2020 pour les prestations du mois d'octobre 2020. Pour le site [Localité 8], l'employeur produit les commandes supplémentaires de prestations de nettoyage liées au COVID 19 faites par La Poste le 24 juillet 2020 pour les mois d'août et septembre 2020, et la commande du 14 septembre faite pour le mois d'octobre 2020.
La société Onet services démontre donc l'effectivité du motif énoncé dans contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2020 prolongé le 30 septembre, et établit la réalité de l'augmentation de l'activité habituelle de nettoyage sur le site du client La Poste, afférente aux missions de désinfection liées au COVID 19.
Enfin, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er décembre 2020 à effet du 1er décembre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021, prolongé le 2 janvier 2021 jusqu'au 16 janvier 2021 visait également un « accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante : la Poste Covid 19 désinfection des points de contact ». La société Onet services produit les justificatifs de commandes de prestations liées au COVID 19 effectuées par La Poste pour le site [Localité 8] le 14 septembre et le 30 novembre 2020 pour le mois de décembre 2020, et celle du 12 juillet 2021 récapitulant les prestations de 2021 et en particulier celles de janvier 2021. L'employeur justifie également de commandes de nettoyage supplémentaires liées au COVID 19 effectuées par La Poste le 16 septembre 2020 pour les prestations du mois de décembre 2020 et celle du 16 septembre 2021 récapitulant les prestations réalisées en janvier 2021 sur le site [Localité 5].
La société Onet justifie donc également de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020, prolongé le 2 janvier 2021 et de ce que la demande à l'origine du contrat à durée déterminée constituait une tâche occasionnelle de désinfection, précisément définie et non durable, liée à la pandémie de COVID 19.
Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande visant à requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus du 11 mai 2020 au 16 janvier 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la demande subséquente d'indemnité de requalification.
Par suite du rejet de ces prétentions, les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celles au titre du préavis et congés payés afférents, seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [U] à payer à la société Onet services la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société Onet services la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La PrésidenteArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1244-3 du code du travailarticle L. 1242-1 du code du travail en estimant que larticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687f1b10367fac10b162e58f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel