Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b12367fac10b162e5a5
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02685 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [M] [O] née le 27 Août 2001 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [M] [O] ayant pris effet le 13 juillet 2025 à 14h02 ; Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [M] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 14h52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [M] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juillet 2025 à 00h00 jusqu'au 11 août 2025 ; Vu l'appel interjeté par Mme [M] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2025 à 14h52 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [M] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [M] [O] a été placée en rétention administrative le 13 juillet 2025 à l'issue de sa garde à vue. Saisi d'une requête du préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [M] [O] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [M] [O] a formé un recours. Au soutien de son recours, Mme [M] [O] fait valoir: Sur la procédure antérieure au placement en rétention -que la garde à vue dont elle a été l'objet a été détournée de sa finalité, alors qu'elle a été interpellée à la suite d'une agression commise à son encontre, Sur le placement en rétention, -que les arrêtés portant obligation de quitter la France et de placement en rétention ont été notifiés simultanément à l2H00 alors que la garde à vue a été levée à 11h55, soit une privation de liberté de 5 minutes sans droit ni titre, -qu'une erreur substantielle affecte 1'arrêté portant placement en rétention et la notification dudit arrêté, en ce qu'il est mentionné une durée de deux jours dans le dispositif de la rétention et de 48 heures au procès verbal de notification dudit arrêté, -que l'arrêté est dépourvu de motivation, sa minorité n'ayant pas été prise en considération, -que le préfet ne s'est pas livré à un examen de vulnérabilité, qui est manifeste, étant mineure et ayant subi une agression, -que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle dénonce le recours à la visioconférence qu'elle considère comme illégal, soutenant que la salle utilisée par la visioconférence au centre de rétention administrative d'[Localité 1] ne correspond pas aux exigences légales, que l'accès y étant difficile, et que du fait de sa proximité avec l'école de police, les locaux s'avèrent inaccessibles par la voie publique. Elle allègue en outre le défaut de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. A l'audience, son conseil a indiqué maintenir l'ensemble des moyens développés dans sa déclaration d'appel. Mme [M] [O] a été entendue en ses observations. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 juillet 2025, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le recours à la visioconférence L'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce, dispose qu'afin d'assurer une bonne adminsitration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité imméditate du lieu de rétention. En l'espèce, tant dans le cadre de l'instance devant le premier juge que devant la cour, Mme [M] [O] a comparu en visioconférence dans une salle spécialement mise à disposition du ministère de la justice à cet effet à proximité immédiate du lieu de rétention. Sur interrogation de la cour, il a été confirmé que la salle dans laquelle Mme [M] [O] se trouvait était ouverte, permettant la publicité des débats et il en était de même de la salle dans laquelle se trouvaient la cour et son conseil. Par ailleurs, Mme [M] [O] a pu préalablement à l'audience s'entretenir avec son conseil en toute confidentialité. Il en résulte que les conditions légales prévues par l'article L 743-7 précitées ont été respectées. L'argument soulevé tiré de la proximité de la salle d'audience avec l'école de police et leur inaccessibilité depuis la voie publique est inopérant, la loi ne prévoyant pas que la salle d'audience doit être accessible depuis la voie publique et toute disposition étant prise pour permettre au public d'accéder à la salle d'audience. Il s'ensuit que le moyen sera rejeté. Sur la minorité Mme [M] [O] poursuit l'illégalité de la procédure de rétention administrative eu égard à sa minorité se disant être née le 27 août 2007 et non le 27 août 2001, faisant valoir que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d'une décision de placement en rétention, qu'en application de l'article 388 du code civil, eu égard à la détermination de la minorité et en l'absence de certitude quant à l'âge de l'intéressé, le doute doit lui profiter, que la décision de la préfecture méconnaît les articles L. 611-3 et L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'appréciation de la minorité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, il n'existe pas de présomption de minorité et la preuve de la minorité incombe à celui qui s'en prévaut. Le premier juge a retenu qu'il n'était versé aucune pièce probante tendant à établir sa minorité et relevé la constance des déclarations de Mme [M] [O] pendant la procédure de garde à vue concernant son identité alors qu'elle indiquait être née le 27 août 2001. A l'audience devant la cour, elle a précisé que les fonctionnaires de police ont indiqué par erreur qu'elle était née en 2001 au lieu de 2007, une telle erreur n'aurait toutefois pas pu se répéter alors que différents fonctionnaires sont intervenus dans la procédure. Par ailleurs, lorsqu'il lui est demandé de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a refusé l'assistance d'un avocat qui aurait pu assurer sa défense, elle laisse entendre qu'elle en aurait été dissuadée par l'interprète. Ces déclarations faites devant la cour interrogent et sont sujettes à caution et la cour observe qu'après avoir sollicité un examen médical, puis refusé de s'y soumettre, elle a déclaré au médecin être née le 27 août 2001. En cause d'appel, aucun élément n'est produit venant contredire l'appréciation portée par le premier juge, lequel a exactement observé que la mention au FAED de deux précédentes interpellations sous l'identité d'une personne née le 27 août 2007 et ses seules déclarations étaient insuffisantes à établir sa minorité, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement rétention - le détournement de la garde à vue Aucun détournement de procédure n'a été commis au regard des dispositions des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale, alors que Mme [M] [O] a été placée en garde à vue, suspectée d'avoir commis le délit de trafic de produits de stupéfiants et qu'à l'issue des investigations menées, il lui était délivré une convocation en justice. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Sur l'erreur entachant l'arrêté de placement en rétention et la notification du déplacement L'appelant poursuit l'irrégularité de la procédure faisant valoir que le préfet lui a notifié une rétention administrative pour une période n'excédant pas deux jours, du dimanche 13 juillet 2025 au mercredi 16 juillet 2025, le procès-verbal de notification de la rétention évoquant une durée de 48 heures. L'article L741 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au au 15 juillet 2024, dispose que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.' L'article L741-10 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Le fait que l'arrêté de placement en rétention et que le procès-verbal de notification mentionnent, manifestement par erreur, l'ancienne durée de 48 heures se révèle être sans incidence en l'espèce. Il apparaît en effet, que l'arrêté de placement précisait en outre expressément que l'intéressée serait placée dans un centre de rétention administrative du dimanche 13 juillet 2025 au mercredi 16 juillet 2025, ce qu'elle n'a pas manqué de relever, et que dans les faits le délai légal a été respecté, Mme [M] [O] ayant saisi le premier juge d'une contestation le 16 juillet à 14h02, dans le délai de 96 heures, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. Sur la notification simultanée de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention : L'appelante fait valoir que la procédure est irrégulière du fait de la notification simultanée de l'arrêté portant obligation de quitter la France et de l'arrêté de placement en rétention, que du fait de sa minorité et de l'agression qu'elle a subie elle n'était pas en mesure de comprendre les décisions prises à son encontre. Contrairement à ce qui est soutenu, l'appelante a été en mesure d'exercer un recours à l'encontre de son placement en rétention administrative et en tout état de cause ne démontre pas avoir été induite en erreur du fait de la notification simultanée de ces deux mesures, sans pouvoir mettre en avant l'exception de minorité, non retenue. Par ailleurs, dès lors que la chaîne privative de liberté n'a pas été interrompue en dehors du cadre légal, le procès-verbal de notification de l'arrêté portant placement en rétention ayant débuté à 11h55 le 13 juillet 2025, alors que la mesure de garde à vue prenait fin le même jour et à la même heure, aucune irrégularité n'apparaît établie. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation: Mme [M] [O] fait valoir que l'arrêté est dépourvu de motivation, que sa minorité n'a pas été prise en considération, que le préfet ne s'est pas livré à un examen de vulnérabilité, qui est manifeste alors qu'elle est mineure. Aux termes de l'article L.741- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-avant, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. Par ailleurs, il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [M] [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. L'arrêté de placement en rétention mentionne que Mme [M] [O] a déclaré être entrée en France depuis 1 an et demi, qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suf'santes, qu'elle n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qu'elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de violation de domicile et de détention et offre ou cession de produits stupéfiants ayant déclaré être mineure, qu'elle n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, ni allégué qu'elle présentait un état de vulnérabíiité s'opposant à un placement en rétention. La mesure prononcée ne souffre donc d'aucun défaut de motivation et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments dont il disposait au moment de l'édiction de la mesure. Sur les diligences Mme [M] [O] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises. Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 13 juillet 2025, doublé d'un courriel du 15 juillet 2025, ces éléments figurant en procédure, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration préfectorale un défaut de diligences effectives. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 2], le 19 Juillet 2025 à 12 heures 36. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b12367fac10b162e5a5
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