Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b13367fac10b162e5b7
- Date
- 21 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLA Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [R] né le 01 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 20 juillet 2025 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Informé le 20 juillet 2025 à 12h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 25/02807 et celle introduite par le recours de M. [Y] [R] enregistrée sous le n° RG 25/02808, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [Y] [R] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [R], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025, à 17h13, par M. [Y] [R] ; - Vu les observations reçues le 20 juillet 2025 à 14h56, par M. [Y] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. Les moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation, et d'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, à savoir en l'espèce l'existence d'une obligation de quitter le territoire en date du 5 août 2024 auquel M. [R] se soustrait, que de même il s'était soustrait à l'xécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 16 janvier 2021 par le préfet de Seine [Localité 4] et le 12 août 2022 par le Préfet de l'Essonne, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, - le 2ème moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé ayant délibérément échappé aux précédentes obligation de quitter le territoire S'agissant du moyen relatif à la prolongation de la rétention tiré du défaut de diligences de l'administration, est irrecevable comme dénué de motivation utile devant le juge judiciaire au sens de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. S'agissant des observations adressées par M. [R], la cour constate qu'il réitère son refus de quitter le territoire français, sans présenter d'autres éléments à l'appui de son appel. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est, en elle-même, manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 juillet 2025 à 11h35. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b13367fac10b162e5b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel