Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b15367fac10b162e5d3
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVIS Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [I] [Z] né le 26 février 1978 à [Localité 4], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 18 juillet 2025 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 18 juillet 2025 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00483 - N°Portalis DB3Q-W-B7J-RDE2 et celle introduite par M. [N] [I] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/483 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [N] [I] [Z], déclarant la décision prononcée à l'encontre M. [N] [I] [Z] régulière ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2025, à 17h03, par M. [N] [I] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [I] [Z] fait valoir qu'il est arrivé en France en 2010, qu'il est le père de deux enfants mineurs, dispose d'une adresse et de garanties de représentation, qu'il doit rester aux côtés de sa conjointe qui souffre de graves pathologies. Il critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative et soutient que le préfet aurait dû l'assigner à résidence, au visa de l'article 8 de la [1]. Il considère également que l'administration 'n'a pas effectué les diligences nécessaires' sans indiquer quelles dilignces seraient manquantes, et que le procureur a été 'informé en avance', sans assortir ses allégations des informations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Or, en premier lieu, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, notamment au regard de sa situation sur le territoire national et des faits de violences dans le cadre familial qui lui sont reprochés. En deuxième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Ainsi, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays. Il s'en déduit que M. [I] [Z] ne présente pas d'éléments qui permettent la mainlevée de la mesure au sens de l'article L. 743, alinéa 2. Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Pour le reste, l'intéressé ne sollicite pas son assignation à résidence dans sa déclarion d'appel mais demande à être remis en liberté et il ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d'appel. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 19 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b15367fac10b162e5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel