Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b16367fac10b162e5df
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03903 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVG6 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 15H35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [O] né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité Albanaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Ruben Garcia, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de Mme [X] [L], (interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 10h25 , par M. [Y] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [O] a été placé en rétention le 17 juin 2025, il demande à être libéré au motif que les diligences de l'administration sont insuffisante au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui ne permet pas la poursuite de la mesure. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services permettant le retour, (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) . En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier vol a dû être annulé en raison d'un recours suspensif en cours devant le tribunal administratif, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier les délais de jugement des juridictions de l'ordre administratif. Il est également établi que la décision administrative a été rendue le 8 juillet, notifiée le 16 juillet, et qu'un nouveau routing a été sollicité le 10 juillet pour un vol à compter du 14 juillet. Aucun allongement de la durée de rétention ne résulte de l'acomplissement de ces diligences. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences.. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 19 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b16367fac10b162e5df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel