Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b1b367fac10b162e623
- Date
- 20 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/06031 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCI Nom du ressortissant : [H] PREFETE DE LA SAVOIE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] PREFETE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 20 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 20 JUILLET 2025 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [X] [Y] [H] né le 29 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme PREFETE DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ***** Vu la déclaration d'appel reçue le 20 juillet 2025 à 9h29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 juillet 2025 à 16h48 qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention à l'encontre de M. [X] [Y] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté de transfert vers la Suisse pris suite à la levée de la mesure de rétention le concernant le 5 mai 2025, car il avait présenté une demande d'asile dans ce pays, Qu'il a été interpellé alors qu'il se trouvait sur le territoire national alors qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 5 août 2023 qu'il n'a jamais exécuté, Qu'il ne dispose d'aucun hébergement et d'aucune ressources légales, et n'est pas porteur de documents d'identité, Qu'au surplus, il constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Laon le 16 octobre 2024 pour des faits de vol avec avec violence, Qu'il ne peut qu'être noté que l'intéressé a fait état de cet décision de transfert que peu avant le débat sur la troisième prolongation de la mesure de rétention prise à son encontre, ce qui démontre sa volonté de faire obstruction aux décisions le concernant et caractérise le non-respect de la Loi chez l'intéressé, Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [Y] [H] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Disons en conséquence que [X] [Y] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 21 juillet 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b1b367fac10b162e623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel