Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1bce367fac10b162e633
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/06023 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCA Nom du ressortissant : [K] [I] PREFET DEL'ISÈRE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 19 juillet 2025 à 17h30 Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Le Prefet ISERE ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [K] [I] né le à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ********* Vu le courriel simple reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2025 à 17h46 de la préfecture de l'Isère indiquant souhaiter faire appel, sans autre précision, de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 17h35 (n°25/2729) par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure concernant M. [I] ; Vu le courriel reçu le 19 juillet 2025 à 9h58 par le conseil de la préfecture, faisant état de ce que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture de l'Isère, et indiquant que dans la mesure où l'intéressé doit être remis en liberté, il n'y a pas d'appel de la préfecture de l'Isère à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon précitée ; Vu le courriel reçue le 19 juillet 2025 à 14h27 du parquet de [Localité 2], qui indique renoncer à faire appel ; Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'occurrence, ni le retenu ni son conseil, ni le ministère public n'ont formé appel incident ou une quelconque demande. En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement d'appel de la préfecture de l'Isère, et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Constatons le désistement de la préfecture de l'Isère de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 17h35 (n°25/2729) par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure concernant M. [I] ; Constatons par voie de conséquence notre dessaisissement. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Mihaela BOGHIU Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1bce367fac10b162e633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel