Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1bd0367fac10b162e645
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06012 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPBT Nom du ressortissant : [T] [S] [S] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [S] né le 23 Juin 2002 à [Localité 4] (MAROC) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : ********* FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [S], né le 23 juin 2002 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 18 juin 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 septembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois. Par ordonnance du 21 juin 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 16 juillet 2025 à 14h27, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 17 juillet 2025 à 16h30, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. [T] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 18 juillet 2025 à 13h14, en soutenant que les diligences de l'autorité préfectorale n'étaient pas suffisantes, en l'absence de relance des autorités marocaines ou de la DGEF depuis 3 semaines. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juillet 2025 à 10h30. A l'audience, M. [T] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [T] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 19 juin 2025 d'une demande de laisser-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité ; que le 25 juin 2025, conformément au protocole mis en place avec les autorités marocaines, la DGEF a fait parvenir les éléments d'identification de l'intéressé ; qu'il est constant qu'aucune relance de l'une ou l'autre de ces autorités n'a été effectuée depuis ; qu'un tel délai de 3 semaines sans relance de la DGEF est excessif, et ne permet pas de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées. En outre, au titre du critère de la menace pour l'ordre public, n'est produit que résultat de la consultation du FAED, dont il résulte une signalisation pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et refus d'obtempérer, en date du 21 juin 2024, ainsi qu'une signalisation le 14 octobre 2018 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violence, et des faits d'outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion commis le 29 août 2019, outre des faits plus anciens d'attente aux biens ; qu'au-delà de l'ancienneté de la plupart de ces faits et de leur gravité modérée, cette seule signalisation ne permet pas de déterminer si l'intéressé a été l'auteur de ces faits ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de ces développements que les conditions permettant une deuxième prolongation de la garde à vue ne sont pas réunies ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la remise en liberté de l'intéressé ordonnée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [S] le 18 juillet 2025 ; Infirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [T] [S] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2025 (requête n° 25/2709) en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure diligentée, et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires ; Confirmons ladite ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau, Disons irrégulière la procédure diligentée à l'égard de M. [T] [S] ; Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [S]; Ordonnons sa remise en liberté immédiate ; Rappelons à M. [T] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le magistrat délégué, Mihaela BOGHIU Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1bd0367fac10b162e645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel