Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 21 juillet 2025
- ECLI
- 687f1bd5367fac10b162e689
- Date
- 21 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [L] [Z] C/ S.A.S. VIGNOBLES DE BONBONNET ---------------------- N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRS ---------------------- DU 21 JUILLET 2025 ---------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 21 juillet 2025 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE Appelant d'un jugement (R.G. 24/02329) rendu le 17 février 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 24 mars 2025, D'UNE PART, ET : S.A.S. VIGNOBLES DE BONBONNET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, D'AUTRE PART, Vu l'appel formé le 24 Mars 2025 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé aux conseils des parties par le RPVA le 28 avril 2025 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile, Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 01 juillet 2025 en application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la 2ème chambre civile, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
687f1bd5367fac10b162e689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel