Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 juillet 2025
- ECLI
- 687f4b32249b152198dd9e3e
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 88 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F835 Numéro de Procédure collective : 2025RJ219 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] représenté par Madame [F] [R], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [P] [S] [Adresse 2] 877 964 643 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Ludovic RENOUF Monsieur Nicolas CARRE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025. Par acte en date du 17/06/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : en l'étude) pour l’audience du 17/07/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [S]. La créance invoquée s’élève à 41.889,16 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que Monsieur [P] [S] a été condamné pour travail dissimulé. Qu’il n’a fait aucun paiement et qu’elle a pu constater une absence de recette pour les années 2023 et 2024. Que le compte bancaire est à zéro. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [P] [S] n'a pas comparu en chambre du conseil. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. SUR CE, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l’entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18/01/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu qu’une perspective de redressement existe, Monsieur [P] [S] est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Monsieur [P] [S] une procédure de redressement judiciaire limitée à son patrimoine professionnel et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce CONSTATE, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [S], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [P] [S] », CONSTATE, que seules les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies ; OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de Monsieur [P] [S], adresse : [Adresse 2], activité : Négoce dans l'automobile, achat et revente de véhicule d'occasion., immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 877964643, FIXE provisoirement au 18/01/2024 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce ; DESIGNE Monsieur CARRE Nicolas, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [H] [D] , demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, INVITE l’entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ; DESIGNE Maître [N] [O] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE l'exécution et la publication de la présente décision conformément à la loi, étant rappelé, pour l’application utile de l’article R. 681-4, alinéa 1er du code de commerce, que ce tribunal ouvre à l’encontre de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [S], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI [P] [S] » une procédure de redressement judiciaire simplifiée ouverte en application de l’article L. 681-2, II du code de commerce, DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 11/09/2025 en chambre du conseil, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
687f4b32249b152198dd9e3e
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