Trib. de CommerceDELIBERE REFERES
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 30 janvier 2025
- ECLI
- 687f5111249b152198ddd383
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 10 795 200 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 30/01/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/01/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/12/2024, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé. VETISOL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] * Représentant : Avocat plaidant : Me Nicole MAKARIAN Avocat postulant correspondant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE DEMANDEUR 1/ SMAC [Adresse 1] [Localité 6] NON COMPARANT 2/ ANTUNES SAS [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie MIRE 3/ SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 2] [Localité 4] NON COMPARANT DEFENDEURS FAITS ET PROCEDURE La société VETISOL conçoit et commercialise dans son usine de [Localité 8] des systèmes de fixation de revêtements de façades. La matière première composant les parements est diverse (acier, aluminium, résines synthétiques ou pierres naturelles), elle est fournie à la Société VETISOL par des tierces entreprises, fabricants et producteurs. Il en va ainsi du produit commercialisé sous le nom de EFFIX ARCHITECTURE, fabriqué par la société ETS PERIN et CIE à base de premix BEFUP (Béton Ultra Haute Performance) que lui vendait la société CIMENTS CALCIA. Les clients de la société VETISOL sont des entreprises générales de bâtiment ou des entreprises de pose de revêtements de façades. Au cours de l'année 2019, la société VETISOL s'est approvisionnée en panneaux EFFIX auprès de la société PERIN, pour les besoins de 3 de ses importants clients : * Société ANILINES, en sous-traitance du groupe EIFFAGE, pour la réalisation d’un immeuble de bureaux "[Adresse 7]" à [Localité 13], Société SOPREMA ENTREPRISES, pour la réalisation du site de production emblématique Veuve Clicquot à [Localité 11] ([Localité 10]) * SMAC pour le chantier de la Gare de [Localité 14] Des incidents ont émaillé ces chantiers du fait des livraisons défectueuses de la société PERIN, et la société VETISOL a dû faire face à d'importantes réclamations de la part de ses clients tenant aux défauts de qualité et de conformité des panneaux, sur des éléments substantiels (planéité, épaisseur, rainurage, différences de ton...), et aux retards importants et répétés des livraisons. Les clients de la société VETISOL refusant de payer les factures, pour débloquer les comptes et tenter de résoudre amiablement les litiges, la société VETISOL a dû consentir aux règlements suivants : 45 165,97 € à la société ANTUNES 107 952 € à la société SOPREMA ENTREPRISES 12 128,44 € à la société SMAC Parallèlement la société VETISOL a initié une procédure devant le Tribunal de Commerce de MACON à l’encontre de la société Ets PERIN, laquelle a appelé en cause la société CIMENTS CALCIA. Le Tribunal de Commerce de MACON s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES qui, par décision du 13 Juillet 2023 (RG 2022F00319), a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur l'Expert Judiciaire [K] [C]. Cette expertise est en cours et la société VETISOL a fourni les documents en sa possession mais l'Expert Judiciaire demande pour les 3 opérations susvisées divers documents. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 Janvier 2024, la société VETISOL a adressé la note de l’Expert judiciaire contenant ces demandes aux sociétés SOPREMA, ANTUNES et SMAC, leur demandant de transmettre les pièces et observations requises. Ces demandes sont restées vaines. L’Expert Judiciaire, ayant dans sa mission « de se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission », a indiqué, par lettre du 22 Mai, être intervenu « à maintes reprises » auprès des entreprises pour obtenir des pièces et que ces dernières ne lui ont jamais rien fait parvenir. En réponse au dire en date du 28 Mai 2024 de la société VETISOL, l’Expert Judiciaire s'est déclaré favorable à la mise en cause des sociétés ANTUNES pour le chantier [Localité 13], SMAC pour le chantier [Localité 14], et SOPREMA pour le chantier VEUVE CLICQUOT. Compte tenu du mutisme des sociétés ANTUNES, SOPREMA et SMAC, la société VETISOL n'a pas d’autre choix que de les assigner afin qu'elles apportent leur concours aux opérations d'expertise, fassent valoir leurs observations et explications et communiquent les documents demandés par l’Expert Judiciaire qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tels que mentionnés ci-dessus et énumérés au dispositif des présentes. C'est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 juillet 2024, signifié à personne par Me [L], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], VETISOL a assigné SOPREMA ENTREPRISES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé, C'est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 juillet 2024, signifié à personne par Me [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], VETISOL a assigné SMAC à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé, C'est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2024, signifié à personne par Me [U], Commissaire de Justice associé à [Localité 12], VETISOL a assigné ANTUNES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé, Tous trois pour s’entendre : PAR CES MOTIFS Vu la décision du Tribunal de Commerce de RENNES du 13 Juillet 2023 Vu la note expertale et l’avis de l'Expert Judiciaire Monsieur [C] Ordonner la communication sous astreinte de 250 € par jour de retard par la société SOPREMA pour le chantier Veuve Clicquot à [Localité 11] * des plannings d'exécution (original et recalés) * des comptes rendus de chantier pour les périodes de bardage * du marché signé * du Décompte Général Définitif * du justificatif de la facturation d’un pare pluie et type du pare pluie mis en œuvre (fiche technique) * des raisons du remplacement de 190 panneaux Ordonner la communication sous astreinte de 250 € par jour de retard par la société ANTUNES pour le chantier [Adresse 7] à [Localité 13] * des plannings d'exécution (original et recalés) * des comptes rendus de chantier pour les périodes de bardage * du marché signé * du Décompte Général Définitif * de l'avenant signé à son contrat de sous-traitance. * des raisons des découpes de matériaux de façade * des explications sur les locations de nacelles en précisant quelles sont les locations non prévues initialement dans les travaux et leur justification ou corrélation avec des retards de livraison Ordonner la communication sous astreinte de 250 € par jour de retard par la société SMAC pour le chantier de la Gare de [Localité 14] * des plannings d'exécution (original et recalés) * des comptes rendus de chantier pour les périodes de bardage * du marché signé * du Décompte Général Définitif - des explications sur la facture LOXAM et des justificatifs du caractère exceptionnel en relation avec des problématiques de livraisons Enjoindre aux sociétés SOPREMA, ANTUNES et SMAC d’apporter leurs concours à Monsieur l’Expert Judiciaire [K] [C] et de fournir leurs explications et justificatifs. Réserver les dépens L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024R00079 et débattue à l’audience de référés du 17 décembre 2024. L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, délibéré reporté au 30 janvier 2025. MOYENS DES PARTIES Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence. Pour la société VETISOL, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions remises à l’audience à l’issue de sa plaidoirie. Elle se désiste de ses demandes à l’égard de SMAC et de sa demande d’astreinte à l’égard de SOPREMA. ELLE répond à ANTUNES qui soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes. Elle demande au juge des référés : Vu la décision du Tribunal de Commerce de RENNES du 13 Juillet 2023 Vu la note expertale et l’avis de l'Expert Judiciaire Monsieur [C] Donner acte à la société VETISOL de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la société SMAC. Ordonner la communication sous astreinte de 250 € par jour de retard par la société ANTUNES pour le chantier [Adresse 7] à [Localité 13] * des plannings d'exécution (original et recalés) * des comptes rendus de chantier pour les périodes de bardage * du marché signé * du Décompte Général Définitif * de l'avenant signé à son contrat de sous-traitance. * des raisons des découpes de matériaux de façade * des explications sur les locations de nacelles en précisant quelles sont les locations non prévues initialement dans les travaux et leur justification ou corrélation avec des retards de livraison Enjoindre aux sociétés SOPREMA, ANTUNES et SMAC d’apporter leurs concours à Monsieur l’Expert Judiciaire [K] [C] et de fournir leurs explications et justificatifs. Subsidiairement, renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile Réserver les dépens Pour la société AUNTUNES, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 17 décembre 2024. ANTUNES soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, et au motif qu’aucune des trois entreprises en défense n’a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes. Elle rappelle que c’est le juge du fond qui a ordonné l’expertise, et qu’en conséquence il est le seul à pouvoir étendre la mission de l’expert. Elle remet en cause l’intérêt des pièces dont la production lui est réclamée, et rejette la demande d’astreinte de VETISOL. PAS CES MOTIFS, ANTUNES demande au juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes de : Vu les articles 11, 42 et 236 du Code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rennes, - se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société VETISOL A défaut, -rejeter la demande de la société VETISOL tendant à voir la société ANTUNES « apporter son concours » à une mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal ; * rejeter la demande de communication sous astreinte présentée par la société VETISOL ; En toute hypothèse, * condamner la société VETISOL au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * condamner la société VETISOL aux entiers dépens. Pour les sociétés SMAC et SOPREMA, en défense Les sociétés SMAC et SOPREMA n’étant ni présentes ni représentées à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur. DISCUSSION Il semble utile de rappeler que la décision 2022F00319 du 13 juillet 2023 du Tribunal de commerce de Rennes ordonnant l’expertise faisait suite à la déclaration d’incompétence par ordonnance du 13 mai 2022 du Tribunal de commerce de Mâcon, celui-ci désignant le tribunal de commerce de Rennes compétent pour juger du litige. L'article 333 du Code de procédure civile précise : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ». La juge des référés rejettera l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ANTUNES. En revanche, il convient de souligner que c’est le juge du fond qui a ordonné l’expertise, et que c’est lui naturellement qui doit en suivre l’exécution. Il est d’ailleurs bien précisé dans le jugement du 13 juillet 2023 ordonnant l’expertise : « dit qu’en cas des carences des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile » et : « dit que le juge chargé du suivi des expertises au sein de ce Tribunal aura en charge le suivi du présent dossier ». Le juge des référés se déclarera incompétent au profit du juge chargé du suivi des expertises au Tribunal de commerce de Rennes et enjoindra les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge chargé du suivi des expertises par voie de requête. Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. VETISOL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ANTHUNES, Nous déclarons incompétent au profit du juge chargé du suivi des expertises au tribunal de commerce de Rennes, Enjoignons les parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge chargé du suivi des expertises par voie de requête, Déboutons les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Ne faisons pas application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamnons VETISOL aux entiers dépens de l’instance. Liquidons les frais de greffe à la somme de 107,00 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
Articles de loi cités
article 447 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de Procédure Civile que larticle 333 du Code de procédure civile précisearticle 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 873-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
687f5111249b152198ddd383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA