Trib. de CommerceCHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687f5138249b152198ddd5e3
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 18 Juillet 2025 Références : 2025L00105 / 2024J00422 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 août 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL ZERACE [Adresse 1] [Adresse 1] Enseigne : I Quattro Canti Activité : Restauration RCS RENNES 848 706 396 (2019 B 501) pour laquelle interviennent : M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [I], en qualité de mandataire judiciaire Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 16 Juillet 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation, Le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 16 juillet 2025, Le Ministère public a été régulièrement informé, et était présent en la personne de M. THOMAS, Procureur adjoint, Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience que le débiteur souhaite signer et faire homologuer l'accord transactionnel en cours avec la société EURL IL MONTECRISTO, réaliser un apport personnel, effectuer le versement en compte CDC du passif exigible et d'obtenir l'accord de la banque de reprendre le contrat de prêt après la procédure avec report des échéances en fin de contrat. À l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une période exceptionnelle, ce jusqu’au 28/02/2026. Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 28/02/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : SARL ZERACE [Adresse 1] [Adresse 1] Enseigne : I Quattro Canti Activité : Restauration RCS RENNES 848 706 396 (2019 B 501) Dit que l’accord transactionnel sera soumis à l’accord du juge commissaire et homologué par le Tribunal de céans, Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 11 février 2026 à 15 heures 15 À l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise. Dit que s’il existe, en vue de cette prochaine audience, une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Michel MIGNON, M. Gérard DEMAURE et M. Antoine BENDA, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 18 Juillet 2025. Jugement prononcé le 18 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, LE PRESIDENT M, Michel MIGNON LA GREFFIERE D'AUDIENCE, Mme Marine LE MEE
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de Commercearticle L. 622-10 du code de commerce.article 869 du Code de procédure Civilearticle L. 621-3 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
687f5138249b152198ddd5e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA