Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 juillet 2025
- ECLI
- 687f578c249b152198de1193
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 2 280 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : Monsieur [I] [F], domicilié 27 Allée des Pruniers 63100 CLERMONTFERRAND, Demandeur comparant par Maître Alix HORDONNEAU suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARL BATI GROUP 43, dont le siège social est 51 Avenue de la Mairie 43000 ESPALY SAINT MARCEL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La SARL BATI GROUP 63, dont le siège social est 25 Avenue de la Libération 63500 ISSOIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses comparant par Maître Raphaël DANA, Avocat au Barreau de PARIS, suppléant l’avocat postulant Maître Emel KARTAL, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe DEGACHE, Avocat au Barreau du PUY EN VELAY. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 19 juin 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Procédure : Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a fait assigner les sociétés BATI GROUP 43 et BATI GROUP 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre : Vu les articles 32-1 et 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 1217 du Code civil, Condamner solidairement la SARL BATI GROUP 43 et la SARL BATI GROUP 63 à 22 805 € correspondant au restant dû suite au devis du 21/07/2023, outre intérêts au taux légal ; 9 000 € au titre des frais de fourniture de l’échafaudage ; 2 000 € au titre de la résistance abusive au règlement depuis le 21/07/2023 ; 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SARL BATI GROUP 43 et la SARL BATI GROUP 63 aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur fond de l’article 514 et suivants du Code de procédure civile. L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. A l’audience, les parties sollicitent un retrait du rôle de l’affaire. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu’à l’audience, Monsieur [I] [F] et les sociétés BATI GROUP 43 et BATI GROUP 63 sollicitent le retrait du rôle de l’affaire ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n’apparaît pas nécessaire ; Qu’il convient de retirer l’affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance. - PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l’article 382 du Code de procédure civile, Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, Dit que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
687f578c249b152198de1193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA