Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 10 juillet 2025
- ECLI
- 687f579c249b152198de11fd
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ ENTRE : La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SARLU MARIO, exerçant sous l’enseigne GASPARD DES MONTAGNES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse ne comparant pas. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Anne - Marie DELVA LLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La SARLU MARIO immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de commerce de NIMES a exploité un fonds de commerce de débit de boissons, sous l'enseigne BAR LE 86. En date du 5 mai 2020, la société MARIO a demandé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON un prêt avec garantie de l'Etat qui lui a été consenti pour un montant en capital de 50 000 €. En date du 21 avril 2021, la société MARIO a opté pour un amortissement du capital emprunté sur une durée de 5 ans à compter de la 2ème année au taux annuel fixe de 0,730 %. En date du 4 août 2022, la société MARIO a transféré son siège social à [Localité 3] sous l'enseigne GASPARD DES MONTAGNES. En date du 10 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à la société MARIO une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception afin qu’elle procède au règlement des échéances impayées du prêt à compter du 11 mars 2024. Faute de paiement la déchéance du terme du prêt a été prononcée. Cette décision a été notifiée à la société MARIO en date du 7 octobre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception. La société MARIO n’ayant pas donné suite, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner la SARLU MARIO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre : Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; Vu l’article 1104 du Code civil, Condamner la société MARIO, pris en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : Au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû) : 27 534,19 € outre intérêts aux taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 3 octobre 2024, les intérêts se capitalisant de plein droit au bout d’une année entière conformément à l’article 1342-2 du Code civil, Au titre des intérêts et accessoires : 592,51 € ; Condamner la société MARIO, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire appelée à l’audience du 6 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON expose : Qu’elle a accordé en date du 5 mai 2020 à la société MARIO un prêt avec garantie de l’état N°P000156883E d’un montant de 50 000 € ; Qu’en date du 21 avril 2021, la société MARIO a opté pour un amortissement du capital emprunté sur une période de 5 ans à compter de la 2ème année au taux annuel fixe d’intérêts de 0,730 % ; Qu’en date du 10 juin 2024, elle a été contrainte d’adresser à la société MARIO par courrier recommandé avec avis de réception une mise en demeure lui demandant de régulariser les échéances impayées à compter du 11 mars 2024 ; Que la société MARIO ne s’étant pas exécutée, le 7 octobre 2024, elle lui a notifié sa décision d’avoir prononcé la déchéance du terme ; Que le contrat prévoyait qu'en cas d'exigibilité anticipée les sommes devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points et que lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière conformément à l'article 1342-2 du Code Civil ; Qu’en l'absence de réponse de la société MARIO à ses demandes en paiement, elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à son encontre. La SARLU MARIO, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l'audience. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit à l’appui de ses demandes la copie du contrat de prêt avec garantie de l’état (PGE) établi le 5 mai 2020 pour un montant de 50 000 € ; Attendu que ledit contrat prévoit qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points (soit 3,73%) et que lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit la demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale justifiant du taux annuel fixe de 0,730 %, signé électroniquement le 21 avril 2021 ; Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit une mise en demeure adressée le 10 juin 2024 à la société MARIO par courrier recommandé avec avis de réception demandant de régulariser les échéances impayées à compter du 11 mars 2024 pour un montant de 2 161,88 € ; Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit un courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société MARIO daté du 7 octobre 2024 lui notifiant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée ; Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit le décompte des sommes dues au 4 décembre 2024 ; Attendu que la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est régulière, recevable et bien fondée ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ; Attendu qu’en conséquence le Tribunal condamnera la SARLU MARIO à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes suivantes : * 27 534,19 € en principal (correspondant aux échéances impayées et capital restant dû au titre du contrat de prêt avec garantie de l’état (PGE) N°P000156883E en date du 5 mai 2020) outre intérêts au taux conventionnel majoré, soit 3,73%, à compter du 4 décembre 2024, date du décompte des sommes dues (ce décompte comportan t déjà les intérêts de retard jusqu’à cette date) ; avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, * 592,51 € arrêtés au 4 décembre 2024 au titre des intérêts et accessoires ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il y aura donc lieu de condamner la société MARIO à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société MARIO, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens. - PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Condamne la SARLU MARIO à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes dues en vertu du contrat de prêt avec garantie de l’état (PGE) N°P000156883E daté du 5 mai 2020 soit : * 27 534,19 € en principal (correspondant aux échéances impayées et capital restant dû) outre intérêts au taux conventionnel majoré, soit 3,73%, à compter du 4 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, 592,51 € arrêtés au 4 décembre 2024 au titre des intérêts et accessoires, Condamne la SARLU MARIO à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARLU MARIO aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
687f579c249b152198de11fd
Données disponibles
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