Trib. de CommerceChambre des responsabilités et des sanctions
Trib. de Commerce · Chambre des responsabilités et des sanctions — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687f69bf249b152198dec014
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 201 927 328 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 JUILLET 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions N° PCL : 2019J00059 SASU ARJOWIGGINS SECURITY N° RG: 2022L00292 DEMANDEUR Me [I] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ARJOWIGGINS SECURITY [Adresse 1] [Localité 24] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 12] [Localité 22] DEFENDEURS M. [V] [L] [Adresse 5] [Localité 21] comparant et assisté par Me Bertrand CAYOL de la SELARL DIKAIOS [Adresse 10] [Localité 21] M. [S] [O] [Adresse 47], [Localité 17] ALLEMAGNE Elisant domicile au cabinet de son conseil : SELAS ASSELINEAU & Associés [Adresse 15] [Localité 20] Comparant par Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & Associés [Adresse 15] [Localité 20] M. [GU] [HU] [Adresse 41] [Localité 16] ALLEMAGNE Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 24] comparant par Me Michael BROSEMER du cabinet BRS & Partners [Adresse 3] [Localité 19] M. [P] [X] [Adresse 37] , [Localité 31] ALLEMAGNE élisant domicile au cabinet de son conseil : SELARL WEILAND & Partenaires [Adresse 14] [Localité 18] comparant et assisté par Me Thomas HOFFMANN du cabinet WEILAND & Partenaires [Adresse 14] [Localité 18] En présence de Mme [R] [EG], traductrice interprète auprès de la Cour d’Appel de Versailles COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République DEBATS Audience du 10 Avril 2025 : l'affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge LES FAITS La SAS Arjowiggins Security, ci-après AWS, a été immatriculée en 2000. Elle était intégralement détenue par la SAS Arjowiggins, elle-même détenue à 100% par la société anonyme Sequana, cotée à la bourse de [Localité 44]. Le groupe Sequana réalisait 2 975 m€ de chiffre d’affaires consolidé en 2017 et était présidé par M. [U] [D]. Il subissait depuis plusieurs années une crise corrélée à la diminution drastique de la consommation de papier et dégageait des pertes consolidées successives de -67 m€ en 2015, -52 m€ en 2016 et -104 m€ en 2017. Sa filiale à 100%, la SAS Arjowiggins, générait également des pertes sociales significatives de -206 m€ en 2016 et -121 m€ en 2017. Arjowiggins comptait trois grands segments d'activité : la division graphique = les papiers graphiques et de spécialités, la division création =les papiers de création, la division sécurité, qui était exercée par AWS et couvrait les papiers fiduciaires, les systèmes d’émission de documents d’authentification de personnes, les moyens de lutte contre le commerce illicite et la fabrication d’étiquettes sécurisables. AWS, filiale d’Arjowiggins à 100%, était la société holding de la division sécurité et possédait de nombreuses filiales, en France et à l’international, notamment : Arjowiggins Ltda, de droit brésilien, Arjowiggins Security BV, aux Pays-Bas AWS disposait en France de deux établissements secondaires : l'usine [Localité 30] à [Localité 36] (77), un centre de recherche à [Localité 25] (38). Les clients d’AWS étaient des banques centrales ou bien des imprimeries, nationales ou privées, pour les billets, et les différentes administrations gouvernementales pour les papiers fiduciaires (passeports, cartes grises, CNI). AWS a été dirigée par M. [U] [D], nommé président le 20 février 2013. M. [U] [D] était aussi le dirigeant d’Arjowiggins et de Sequana. M. [V] [L] a été nommé Directeur Général-Mandataire Social d’AWS le 7 novembre 2017 pour une durée arrivant à échéance lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Son mandat a été renouvelé 1 mois sous la présidence de M. [D], puis pour une durée indéterminée le 17 avril 2018 selon décision de l’associé unique. Les difficultés du groupe Sequana et d’Arjowiggins Le groupe Sequana a été confronté dès 2011 au déclin structurel du secteur papier et aux surcapacités du marché. Surendetté, il a fait l'objet d'une conciliation en 2014 qui a abouti à une restructuration du crédit syndiqué de 400 000 000 € au moyen notamment de la conversion de 125 000 000 € en obligations remboursables en numéraire ou en actions, du maintien de 105 000 000 € de ligne de crédit et d’un abandon de créance de 150 000 000 €. Selon la déclaration de son dirigeant, du fait de la persistance des difficultés, le groupe Sequana a mené une politique de cession des actifs d’AWS à rentabilité élevée afin de faire remonter la trésorerie sur Sequana. Arjowiggins a cédé la filiale Arjowiggins Ltda, filiale brésilienne d’AWS, le 1er juillet 2015 pour un prix de 67 000 000 €. Cette cession avait pour but de permettre le remboursement par la maison mère d'AWS, Arjowiggins, de l'échéance du 30 juin 2015 au titre de son contrat de crédit réaménagé. Puis, après avoir filialisé les activités Arjowiggins System et Arjowiggins Solutions par le biais d'apports partiels d'actifs, AWS a cédé en avril 2015 à la filiale hollandaise du groupe français Impala, qui venait de racheter la dette bancaire de 125 000 000 € d'Arjowiggins, dans un premier temps 85% des actions, puis dans un second temps le reliquat, d’Arjowiggins System et d’Arjowiggins Solutions pour un prix de l'ordre 31 000 000 €, ce prix n'ayant toutefois pas été versé à AWS mais étant remonté sur Arjowiggins par le biais d'une cession de la créance du prix de cession dû par Impala à AWS au profit d' Arjowiggins par compensation avec des dividendes qu’AWS devait verser à Arjowiggins. Le prix de cession dû par Impala à Arjowiggins à la suite de cette cession de créance a été réglé par compensation avec la créance de dette bancaire de 125 000 000 €, laquelle, après règlement de 15 000 000 €, sera abandonnée par Impala pour le surplus, soit pour plus de 70 000 000 €. Le protocole conclu avec Impala négocié en conciliation, a fait l'objet d'une ordonnance de ce tribunal constatant l'accord le 25 juin 2015. Les conséquences sur AWS Dans le même temps, les activités ‘traditionnelles’ d’AWS voyaient leurs résultats se dégrader car elles faisaient face : à un déclin structurel du marché de production du papier pour billets de banque en raison de la dématérialisation des moyens de paiement, à une stratégie de production nationale de plus en plus développée par de nombreuses banques centrales, à une concurrence accrue du fait de la création de capacités supplémentaires par certaines banques centrales (par exemple la Chine ou la Russie). AWS a conclu, en décembre 2015 et juin 2016, des contrats de lease back avec Econocom, pour un montant de l'ordre de 6 000 000 €, portant sur le matériel d'exploitation d’AWS, avec conclusion concomitamment d'un contrat de location des mêmes actifs. Ensuite, la filiale Arjowiggins Security BV, qui exploitait l'usine aux Pays-Bas, ainsi que les droits IP, soit les brevets relatifs à la production de billets, ont été cédés à Oberthur Fiduciaire, en juillet 2017, dans le cadre d'un nouveau protocole de conciliation qui a fait l'objet d'une ordonnance de ce tribunal constatant l'accord le 19 juillet 2017 pour un prix de l'ordre de 17 000 000 €. Les brevets nécessaires à l’activité de l'usine [Localité 30] étaient donc cédés pour le passé, mais également pour l'avenir. Le commissaire aux comptes indique dans son rapport général sur les comptes de l’exercice 2017 qu’AWS a dû faire face à une annulation de commande de la part de la banque centrale d’Inde fin septembre et au report d’un appel d’offres de la même banque qui a conduit à une mise en chômage partiel pour 4 mois de 144 salariés du site de [Localité 30]. Ainsi, au dernier trimestre 2017 : AWS avait cédé toutes ses activités rentables et d’avenir, mais le prix de ces cessions était remonté sur le groupe par des distributions de dividendes, les pertes étaient de l'ordre de 40 000 000 € sur l’exercice, l'usine de [Localité 30] était en activité partielle, AWS n’était plus propriétaire de la majeure partie de son outil de production, AWS n'était plus propriétaire de ses principaux brevets et un droit de priorité avait été accordé à Oberthur sur les nouveaux brevets, Selon le liquidateur judiciaire, AWS ne disposait plus désormais du soutien de Sequana lui permettant d'avoir une activité à l’international (laquelle nécessite des garanties bancaires). La cession d’AWS Par ordonnance du 7 mars 2018, le président de ce tribunal a ouvert une procédure de conciliation en faveur d’AWS afin d’obtenir un accord de l’ensemble des parties sur une offre de reprise d’AWS par la société suisse PL Technologies, détenue à 100% par la société d’investissement suisse Blue Motion Technologies Holding AG, conseillée par Parter Capital Group. Me [A] [T] a été désignée comme conciliateur et l’opération a été réalisée sous l’égide du CIRI compte tenu de la taille d’AWS. Ce tribunal, par jugement du 11 avril 2018, a homologué le protocole de conciliation signé les 21 et 26 mars 2018 aux termes duquel le capital d’AWS était cédé à la société suisse Blue Motion Technologies pour le prix de 1 €, laquelle s'est substituée la société suisse PL Technologie AG, sa filiale. La note de l’administrateur judiciaire du 7 février 2019 constate que la mise en œuvre de la cession nécessitait un financement de 17 600 000 €, hors capitalisation d’un compte-courant de 7,4 millions d’euros effectuée par augmentation de capital du 31 janvier 2018 : 12 000 000 € correspondant à une injection de fonds 4 200 000 € correspondant à un abandon des créances fiscales et sociales ou une prise en charge par le groupe desdites sommes au jour de leur exigibilité (in fine les créances ont été abandonnées) 1 400 000 € correspondant à la prise en charge par le groupe des passifs Oberthur Fiduciaire et Better Tech. Selon le liquidateur judiciaire, au regard de la situation d’AWS et de son activité lourdement déficitaire, AWS a été en fait cédée à un prix négatif : Arjowiggins a apporté le 17 avril 2028 à AWS, juste avant la cession, une somme de 13 504 256 € en capital, ce qui a pu être effectué par le biais d'un emprunt par Sequana auprès de BPI France de 10 000 000 € qui a été mis à disposition d’Arjowiggins pour souscrire à l’augmentation de capital d’AWS. La gestion par PL Technologie AG La cession d’AWS a été effective le 17 avril 2018. M. [D] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par M. [S] [O], de nationalité allemande. M. [V] [L] a été confirmé dans ses fonctions de directeur général par décision de l’associé unique du 17 avril 2018. Il soutient avoir démissionné desdites fonctions le 12 juillet 2018. Le 10 janvier 2019, AWS a déposé une déclaration de cessation des paiements par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl BRS & Partners, en sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate. Cette déclaration était signée par M. [S] [O]. Par jugement du 16 janvier 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 30 janvier 2019 et Me [E] [K] étant nommé administrateur judiciaire avec mission d'administrer l'entreprise pendant cette période. Me [I] [N] a été nommé liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été reportée au 1er septembre 2018 compte tenu d’une dette fournisseur impayée, date devenue ensuite définitive. AWS enkeuros Comptessociaux 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Chiffred'AffairesHT 160796 93790 84992 REX -2238 -12369 -16707 ResultatNet 45362 -30 760 -41761 Capitaux Propres 82308 29137 2 495 * Le résultat net positif de l’exercice 2015 est dû aux profits exceptionnels de 67 409 k€ dégagés par la vente de Arjowiggins Ltda (Brésil), 85% des actions d’Arjowiggins Systems et 85% des actions d’Arjowiggins Solutions pour un montant total de 112 246 k€ Les comptes consolidés d’AWS, qu’elle avait l’obligation d’établir compte tenu de sa taille et du nombre de ses participations, et qui auraient reflété l’impact de la sortie des participations cédées en 2015 sur ses états financiers, ne sont pas produits aux débats. Selon les dirigeants-repreneurs suisses/allemands, les difficultés de la société seraient dues d'une part, à une croissance modérée du marché du billet de banque depuis quelques années et d'autre part, à l'avènement de nouveaux acteurs à bas coûts et la construction par certains pays, dont l'Inde, de leur papeterie nationale. De ce fait, le marché accessible de production de papiers a chuté drastiquement ces dernières années et a créé une importante dépression sur les volumes à produire et sur les prix. Selon le liquidateur, l'une des difficultés de l'activité était qu'elle nécessitait la délivrance de caution au profit des clients que soient réglées les avances de démarrage. AWS étant exsangue en termes de trésorerie, elle ne pouvait assumer ces cautions. Or, le repreneur avait clairement indiqué qu’il ne s’était pas engagé à octroyer de financements nouveaux à AWS de telle sorte que la liquidation judiciaire était inéluctable. La société employait 238 salariés au jour du prononcé du jugement, pour l’essentiel sur le site de [Localité 30]. Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis à titre définitif s'élève à la somme de 43 148 830,67 € décomposée comme suit : super privilégié 3.965.132,28 € privilégié échu 12.878.619,31 € privilégié à échoir 155.200,00 € chirographaires échu 19.753.357,07 € chirographaire à échoir 6.396.522,01 € 43 148 830,67 € La procédure collective a été condamnée à payer à 88 salariés d’AWS la somme de 2 149 108,12 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – le conseil des prud’hommes ayant retenu que la situation économique et, par voie de conséquence, les licenciements, n'étaient que la conséquence des agissements des derniers actionnaires au regard des prélèvements extrêmement importants qu'ils ont effectués dans les mois précédant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette somme s'ajoute au montant du passif pour former un total de 45 297 938,79 €. L'actif réalisé s'élevait à la délivrance de l'assignation à la somme de 7 205 323,42 €. Il correspondait pour l'essentiel au solde du compte bancaire (1 060 000 €), aux recouvrements clients à hauteur de 3 800 000 € et à la cession du matériel du mobilier et du stock (1 250 000 €). Depuis lors, l’usine de [Localité 30] a été cédée pour un prix de 320 000 € selon autorisation du juge commissaire (ordonnance du 16 mars 2023) et une transaction est intervenue entre le liquidateur judiciaire et M. [U] [D], l’un des dirigeants poursuivis, pour un montant de 2 500 000 €, ce qui porte l'actif réalisé à la somme de 10 025 323,42 € L'insuffisance d'actif s'élève dès lors à la somme de 35 272 615,37 €. Me [I] [N], ès-qualités, a estimé que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [U] [D], [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X], dirigeants de droit ou de fait d’AWS, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles. LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que Me [I] [N], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle : M. [U] [D], par acte d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 5 janvier 2022 délivré en étude, M. [V] [L], par acte du 4 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [GU] [HU], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, M. [S] [O], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale, M. [P] [X], par acte du 11 janvier 2022 de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007. Une transaction est intervenue entre le liquidateur judiciaire et M. [U] [D] pour un montant de 2 500 000 € et a été homologuée par ce tribunal par jugement du 26 avril 2024. Le liquidateur judiciaire s’est alors désisté de son instance et de son action à l’encontre de M. [D], ce dont il lui a été donné acte par jugement du 20 juin 2024. Il a poursuivi la procédure contre les autres défendeurs. Par dernières conclusions n°7 déposées à l’audience du 27 mars 2025, Me [N], ès-qualités, nous demande de : Rejeter des débats les pièces 12 à 27 de M. [X] non traduites, Débouter MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] de leurs demandes de sursis à statuer, d’exception de nullité de l'assignation et d’exception de prescription, ainsi que de rejet de pièces ; Constater que, par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d’AWS, Constater que l'insuffisance d'actif d’AWS s'élève à la somme de 35 272 615,37 €, Juger que MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] ont commis des fautes de gestion en ne déposant pas la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales et fiscales, en poursuivant abusivement une activité déficitaire et en ayant une gestion contraire à l'intérêt d’AWS dans un intérêt personnel ou pour favoriser une société dans laquelle ils avaient directement ou indirectement un intérêt, En conséquence, Condamner solidairement MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 35 272 615,37 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l'encontre de MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X], Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Débouter MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner solidairement MM. [V] [L], [GU] [HU], [S] [O] et [P] [X] à payer à Me [N], ès-qualités, la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par conclusions en réplique sur incident déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale, Vu l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1031-1 du code de procédure civile, Vu le principe du respect du contradictoire, Vu le principe du respect du procès équitable, A titre principal, Rejeter des débats toute pièce issue du dossier pénal et communiquée dans l’intérêt du liquidateur, et en particulier : la pièce n°101/ Auditions de M. [Z] [J], la pièce n°102/ Audition de Mme [B] [C], la pièce n°103/ Carence de M. [JY] [SS], la pièce n°104/ Auditions de M. [V] [L], la pièce n°105/ Audition de M. [U] [D], la pièce n°106/ Procès-verbal de recherches API PNR la pièce n°107/ Mandat d'arrêt contre M. [GU] [HU], la pièce n°108/ 1ère page du PV d’interrogatoire de M. [GU] [HU], Rejeter des débats tout jeu de conclusions régularisé par le liquidateur faisant état de développements au sujet desdites pièces et notamment ses conclusions n°6 et n°7, Saisir pour avis et avant toute décision la Cour de cassation concernant la validité de la communication de pièces pénales dans le cadre d’une instance civile à l’aune de la présence au civil d’une partie non présente au pénal, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que la communication des pièces pénales par le liquidateur est régulièrement intervenue, Autoriser M. [L] à obtenir la communication de l’intégralité dudit dossier pénal concernant l’instruction en cours sous le n° de parquet 19 031 000193, En tout état de cause, Condamner Me [N], ès-qualités, à payer à M. [V] [L] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°5 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [L] demande au tribunal de : In limine litis, Vu les articles 5, 6§2 et 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, Vu les articles 686, 693 et 9 du code de procédure civile, Juger que M. [V] [L] n’a jamais été touché par l’assignation qui lui était destinée, en ce compris l’acte de transmission de la demande de signification établi par l’huissier instrumentaire date du 4 janvier 2022, Juger que l’assignation destinée à M. [V] [L] est entachée de nullité, faute de signification conforme aux dispositions du code de procédure civile et du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, Juger que les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer engagées par Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS, à l’encontre de M. [V] [L] sont prescrites, In limine litis, Vu les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, Vu l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1031-1 du code de procédure civile, Vu le principe du respect du contradictoire, Vu le principe du respect du procès équitable, A titre principal, Rejeter des débats toute pièce issue du dossier pénal et communiquée dans l’intérêt du liquidateur, et en particulier : Pièce n°101/ Auditions de M. [Z] [J], Pièce n°102/ Audition de Mme [B] [C], Pièce n°103/ Carence de M. [JY] [SS], Pièce n°104/ Auditions de M. [V] [L], Pièce n°105/ Audition de M. [U] [D], Pièce n°106/ Procès-verbal de recherches API PNR Pièce n°107/ Mandat d'arrêt contre M. [GU] [HU], Pièce n°108/ 1ère page du PV d’interrogatoire de M. [GU] [HU], Rejeter des débats tout jeu de conclusions régularisé par le liquidateur faisant état de développements au sujet desdites pièces et notamment ses conclusions n°6 et n°7 ; Saisir pour avis et avant toute décision la Cour de cassation concernant la validité de la communication de pièces pénales dans le cadre d’une instance civile à l’aune de la présence au civil d’une partie non présente au pénal ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que la communication des pièces pénales par le liquidateur est régulièrement intervenue, Autoriser M. [V] [L] à obtenir la communication de l’intégralité dudit dossier pénal concernant l’instruction en cours sous le n° de parquet 19 031 000193, En tout état de cause, Dire et juger que le liquidateur judiciaire, de par sa qualité de représentant d’AWS dans le cadre de la présente instance, n’est pas un tiers à l’égard de de celle-ci, En conséquence, Dire et juger que les limitations de pouvoir de M. [V] [L], alors qu’il était le Directeur Général d’AWS sont opposables au liquidateur ; A titre subsidiaire, Vu les articles L.651-2 et suivants et L.653-1 du code de commerce, Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable de l’insuffisance d’actif d’AWS, Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements d’AWS, Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du passif résultant du licenciement des 88 salariés d’AWS, Juger que M. [V] [L] n’est pas responsable du non-paiement des cotisations fiscales et sociales d’AWS, Juger que M. [V] [L] ne s’est pas rendu coupable de la poursuite abusive d’une activité déficitaire d’AWS, Juger que M. [V] [L] ne s’est pas rendu coupable d’une gestion contraire à l’intérêt social d’AWS, En conséquence, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de ce qui précède, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de condamnation de M. [V] [L] au paiement d’une somme de 35.272.615,37 € du fait de l’absence d’une quelconque faute commise par ce dernier, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de capitalisation des intérêts, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande de condamnation solidaire de M. [V] [L] avec les autres dirigeants, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de sa demande visant à prononcer une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole ainsi que toute personne morale à l’endroit de M. [V] [L], Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Me [N], ès-qualités de liquidateur d’AWS à payer à M. [V] [L] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions n°6 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [GU] [HU] demande au tribunal de : In limine litis, Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et de la délivrance de l’acte introduction d’instance, Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le liquidateur dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure pénale en cours, A titre subsidiaire : Saisir la Cour de Cassation pour avis sur la question suivante : l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. L’article 114-1 du code de procédure pénale interdit en revanche, sous peine d’amende, à une partie de diffuser des pièces issues de la copie du dossier d’instruction qu’elle peut obtenir. Néanmoins, selon l’article 114 du même code de procédure, 'Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'. Questions posées : Question 1 : les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale, sont-elles applicables et opposables à la partie civile ? Question 2 : dans l’affirmative, la partie civile peut-elle communiquer dans une procédure civile, toute pièce issue d’un dossier pénal sur autorisation du Parquet ? Question 3 : dans l’affirmative, peut-on considérer que la production par la partie civile de pièces issues d’un dossier pénal d’instruction en qualité de demanderesse dans une procédure d’action de comblement de passif est nécessaire aux besoins de sa défense au sens de l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale ? Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis à intervenir de la Cour de cassation ou de l’expiration du délai de l’article 1031.3 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire : Ecarter des débats les pièces n° 101 à 108 produites par le liquidateur et enjoindre au liquidateur de mettre à jour ses conclusions afin qu’elles ne fassent plus référence aux pièces rejetées, Déclarer prescrites les actions intentées par Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à l’encontre de M. [GU] [HU], Plus subsidiairement, sur le fond : Débouter Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS de l’ensemble de ses demandes, Rejeter toute demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, Condamner Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS à payer à M. [GU] [HU] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, Condamner Me [I] [N] aux entiers dépens. Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [S] [O] demande au tribunal de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [S] [O] (sic), In limine litis, Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales engagées à l’encontre de M. [S] [O], Annuler l’acte introductif d’instance de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS dirigé contre M. [S] [O], Sur la fin de non-recevoir, Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Me [I] [N], èsqualités de liquidateur judiciaire d’AWS, dirigées contre M. [S] [O], Sur le fond, Débouter Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [S] [O], En tout état de cause, Condamner Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident n°3 aux fins de sursis à statuer déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [P] [X] demande au tribunal de : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales en cours contre M. [X]. Par dernières conclusions n°5 déposées à l’audience du 27 mars 2025, M. [P] [X] demande au tribunal de : Vu les articles 2 alinéa 2 de la Constitution Vu les articles L. 651-1 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, Vu l’article 5.5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN), I. Au fond, A titre principal Juger que M. [X] n’était pas le dirigeant de fait d’AWS et n’a commis aucune faute de gestion, A titre subsidiaire Juger que M. [X] a agi par simple négligence, En conséquence, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [X], Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de sa demande de condamnation solidaire, Débouter Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, A titre encore plus subsidiaire Ordonner aux frais de Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, une expertise judiciaire afin de déterminer quelle quote-part de l’insuffisance d’actif a été générée à quel moment et par lequel des défendeurs ou par M. [D]. II. En tout état de cause, Condamner Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, à payer à M. [X] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de traduction, Ecarter toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir. MM. [L], [HU], [O] et [X] ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025 pour être entendus personnellement. M. [L] était présent, assisté de son conseil. M. [HU], actuellement incarcéré en France dans le cadre d’une affaire pénale, était représenté par son conseil. M. [O], actuellement incarcéré en Allemagne dans le cadre d’une autre affaire pénale, était représenté par son conseil. M. [X] était présent, assisté de son conseil et d’une traductrice. Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’AWS a établi, en date du 1er février 2022, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 35 943 507,25 €. Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de chacun des défendeurs à la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, sauf pour M. [V] [L] une interdiction de gérer de 10 ans, pour tous avec exécution provisoire. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 juin 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date prorogée au 18 juillet 2025. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande d’écarter certaines pièces et conclusions et la demande de sursis à statuer MM. [L], [HU], [O] et [X] demandent au tribunal d’écarter les pièces n°101 à 108 et les conclusions du liquidateur judiciaire utilisant le contenu de ces pièces. M. [L] expose que le liquidateur s’est cru autorisé à verser au débat, en violation flagrante de l’article 114, alinéa 7 (anciennement alinéa 6) du code de procédure pénale, des pièces issues de l’instruction en cours portant sur la gestion d’AWS antérieurement à sa liquidation. Le liquidateur se prévaut de l’autorisation du Ministère Public, dont on voudrait bien connaître sur quel fondement légal celle-ci a bien pu être accordée. Ce n’est pas le procureur de la République qui a communiqué au tribunal les pièces issues du dossier pénal mais le liquidateur. Ce faisant, pour autant que la communication des pièces pénales soit intervenue dans le cadre de l’article 11 du code de procédure pénale, celle-ci est donc irrégulière pour ce seul motif. D’autre part l’article 114, alinéa 7 (anciennement alinéa 6) du même code dispose : « Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ». En l’espèce, M. [L] a bien la qualité de tiers à l’instance pénale en cours puisqu’il n’est ni partie civile, ni mis en examen. C’est donc dans des circonstances totalement contraires aux dispositions ci-dessus rappelées que les pièces portant les n°101 à 108 ont été communiquées dans l’intérêt du liquidateur et que celui-ci s’est cru autorisé à régulariser des conclusions à charge en se fondant sur ces pièces irrégulièrement communiquées. Ainsi, aucune disposition légale n’a pu habiliter le Ministère Public à autoriser le liquidateur à produire de telles pièces devant le tribunal de céans. Pas plus d’ailleurs, le tribunal de céans ne pourrait-il exiger la communication du dossier d’instruction. Quant au choix des pièces communiquées à l’initiative et dans l’intérêt du liquidateur, celui-ci est intervenu de façon totalement arbitraire et partiale, en violation flagrante du respect du contradictoire et du procès équitable. En effet, M. [L] n’étant pas partie à l’instance pénale, celui-ci n’a accès à aucune pièce du dossier pénal tandis que le liquidateur s’est servi à sa guise des pièces qui l’arrangeaient. Cette façon de procéder, outre son caractère parfaitement illégal, est donc totalement déloyale, inéquitable et abusive, pour ne pas dire scandaleuse. Il résulte de ce qui précède que non seulement les pièces communiquées par le liquidateur et portant les n°101 à 108, devront être écartées des débats, mais que tout jeu de conclusions du liquidateur M. [HU] demande que le tribunal saisisse la cour de Cassation pour avis sur la question suivante : l’article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale dispose que seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. L’article 114-1 du code de procédure pénale interdit en revanche, sous peine d’amende, à une partie de diffuser des pièces issues de la copie du dossier d’instruction qu’elle peut obtenir. Néanmoins, selon l’article 114 du même code de procédure, 'Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'. Questions posées : 1. les articles 114 alinéa 6 et 114-1 du code de procédure pénale, sont-elles applicables et opposables à la partie civile ? 2. dans l’affirmative, la partie civile peut-elle communiquer dans une procédure civile, toute pièce issue d’un dossier pénal sur autorisation du Parquet ? 3. dans l’affirmative, peut-on considérer que la production par la partie civile de pièces issues d’un dossier pénal d’instruction en qualité de demanderesse dans une procédure d’action de comblement de passif est nécessaire aux besoin de sa défense au sens de l’article 114 alinéa 6 du Code de procédure pénale ? A titre subsidiaire, il demande d’écarter des débats les pièces n° 101 à 108 produites par le Liquidateur et d’enjoindre au liquidateur de mettre à jour ses conclusions afin qu’elles ne fassent plus référence aux pièces rejetées. M. [O] fait valoir que le liquidateur judiciaire a cru pouvoir communiquer un certain nombre de pièces issues du dossier d’instruction en se fondant sur une prétendue autorisation du procureur de la République, dont il ne justifie pas. Outre le fait qu’aucun texte ne permet au procureur de la République d’autoriser une partie à violer le secret de l’instruction en cours, cette communication pose de sérieuses difficultés. D’une part, la communication du liquidateur judiciaire est partielle et partiale ; il produit les procès-verbaux d’audition de certaines personnes mise en cause, mais pas de toutes ; par exemple, les auditions de M. [O] ne figurent pas dans la communication du liquidateur judiciaire ; pire, pour certains procès-verbaux, il n’en produit que des extraits. D’autre part, le liquidateur judiciaire produit des pièces pénales faisant état d’opérations bancaires qui n’avaient pas encore été évoquées dans la procédure commerciale et qui font justement parties des investigations dans le cadre de l’information judiciaire ; le liquidateur judiciaire en tire ensuite des conséquences dans le cadre de la présente procédure, ce qui porte gravement atteinte au caractère équitable de la procédure. Par ailleurs, cette communication met gravement en difficulté les autres parties s’agissant de leur propre communication de pièces : certaines parties à la procédure n’ont pas accès au dossier d’information judiciaire, ce qui les empêche de faire valoir les éléments susceptibles de servir les intérêts de leurs clients ; même pour les parties ayant accès au dossier d’instruction, toute communication reste impossible, sous peine de poursuite pénale. Le liquidateur judiciaire ne peut sérieusement soutenir qu’il est loisible aux défendeurs de solliciter l’autorisation du Procureur de la République de communiquer certaines pièces du dossier pénal. Il ne peut être attendu d’une partie à la procédure qu’elle sollicite l’autorisation de son adversaire pour produire des pièces : cela heurterait gravement le principe de l’égalité des armes et des droits de la défense ; au demeurant, le procureur de la République n’a pas le pouvoir de donner cette autorisation. Il en résulte que la dernière communication de pièces du liquidateur judiciaire justifie d’autant plus que le sursis à statuer soit ordonné. Dans ces conditions, le tribunal de commerce ne saurait sérieusement statuer sans pouvoir accéder aux pièces du dossier d’instruction, débattues contradictoirement par toutes les parties. Le respect du secret de l’instruction et la bonne administration de la justice imposent désormais de surseoir à statuer au titre de la procédure pénale en cours. Il est donc demandé au tribunal de commerce d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relatives aux poursuites pénales en cours contre M. [O]. M. [X] expose que, malgré leur intérêt pour l’affaire de céans, le secret de l’instruction s’oppose à une communication des pièces issues d’un dossier d’instruction en cours selon l’article 11 alinéas 1er et 2 du code de procédure pénale. Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, reconnaissant pourtant l’importance des informations issues du dossier d’instruction, conseille aux conseils des défendeurs de simplement solliciter de la part du procureur l‘autorisation de produire des pièces qui semblent intéressantes : Il s‘agit d‘une pratique que le conseil de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS, est loisible de suivre. Pourtant, juridiquement, il n‘incombe pas au procureur d‘autoriser la violation du secret de l‘instruction ou du secret professionnel par les conseils des prévenus. La valeur juridique d‘une telle autorisation n‘est pas supérieure à celle d‘un gentlemen‘s agreement donné par une personne particulière du parquet de ne pas poursuivre le conseil en question pour la violation du secret de l‘instruction ou du secret professionnel, mais n‘empêcherait juridiquement pas un changement d‘avis ultérieur de la même personne ou une approche différente d’une autre personne au sein du parquet. Il ne peut être exigé de la part des conseils de s‘exposer à un risque de poursuites disciplinaires et pénales, seulement pour ne pas désavantager leurs clients dans la procédure de céans par rapport aux parties dont les conseils prennent ce risque. En outre, le procureur n‘est pas une personne totalement neutre. Il enquête contre certains des défendeurs de la procédure de céans et envisage leur poursuite. Ainsi, il se trouve dans une position similaire à celle de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AWS. Il serait inéquitable de laisser entre les mains du procureur la décision sur la possibilité de produire telle ou telle pièce alors qu‘il poursuit dans l‘exercice de ses fonctions ses propres objectifs. Qui plus est, pas toutes les parties de la procédure de céans ont accès au dossier d‘instruction. Il serait fort inéquitable de mener la procédure de céans, dans laquelle certaines parties auraient accès à l‘arsenal d‘informations récoltées par la force étatique grâce aux mesures instructions pour en produire celles qui leur sont favorables, tandis que d‘autres parties n‘ont pas cette possibilité. Il s‘agirait ici d‘une violation flagrante du principe de l‘égalité des armes. Le liquidateur judiciaire répond que M. [HU] indique que les pièces pénales ne sauraient être versées aux débats par le liquidateur faute de production de l'autorisation de Mme le Procureur de la République. Or Me [I] [N], ès-qualités, produit la demande faite à Mme le procureur de la République, ainsi que sa réponse. M. [HU], suivi par les autres dirigeants, indique en outre qu'il ne serait pas précisé le fondement permettant au Parquet d'autoriser la production des pièces provenant d'une instruction pénale. Il sera cependant observé, d'une part, que la Cour de cassation a affirmé que la partie civile n'était pas soumise au secret de l'instruction, et a reproché au juge du fond d'avoir exclu des débats des pièces produites par celle-ci Contrairement à ce que prétend M. [X], la Cour de cassation a clairement validé la communication de pièces de l'instruction sur autorisation du procureur. Il n'existe donc aucune violation du secret professionnel, ni du secret de l'instruction. Enfin, il eût été loisible aux dirigeants de solliciter, eux aussi, l'autorisation de fournir des pièces pénales s'il avait estimé que certaines pièces du dossier pénal pourraient être à décharge. Il convient de rappeler que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Dès lors, et compte tenu de l'autorisation de Mme le procureur de la République, les pièces pénales susvisées pouvaient valablement être versées aux débats. Le liquidateur judiciaire s’oppose à la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation, la question posée par M. [HU] ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire puisqu’elle n’est ni nouvelle, ni sérieuse au regards des arrêts rendus par la Cour de cassation en 2016 et 2019, et qu’il n’est pas démontré qu’elle se poserait dans de nombreux litiges. Le liquidateur judiciaire s’oppose également à la demande de sursis à statuer, la procédure pénale en cours n’ayant pas de potentielle incidence sur la présente procédure. Il n’y a pas de risque de contrariété de décision. En ce qui concerne les pièces comptables, elles ne sont pas protégées par le secret de l’instruction. Le procureur de la République s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours, qui est une demande dilatoire. Les défendeurs ont commis des fautes civiles et le tribunal correctionnel n’a pas à statuer sur des fautes civiles. Pour ce qui est des pièces de la procédure pénale dont il a autorisé la production par le liquidateur, il rappelle que l’article 170 du code de procédure pénale prévoit la communication de pièces avec autorisation du ministère public. Celui-ci regarde s’il y a un motif légitime à autoriser cette production et a estimé en l’espèce qu’il existait. Il a proposé aux défendeurs lors d’une précédente audience être disponible pour leur transmettre d’autres pièces de la procédure pénale qu’ils souhaiteraient, mais il n’a été saisi d’aucune demande, ce qui est éloquent. Sur ce, Le tribunal est saisi d’une demande des défendeurs tendant à lui faire écarter certaines pièces communiquées par le liquidateur judiciaire pour deux motifs : violation du secret de l’instruction pénale actuellement en cours, procès non équitable. Il est également saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le Ministère Public contre MM. [HU], [O] et [X]. L’article R.170 du code de procédure pénale dispose : « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale [le tribunal souligne], ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168 ». Par courrier du 20 novembre 2024 adressé au procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre, Me [N], ès-qualités, a demandé communication de pièces pénales dont il a fourni la cote et qu’il a répertoriées ensuite sous les numéros suivants : Pièce n°101 : Auditions de M. [Z] [J] (D80 à D96) Pièce n°102 : Audition de Mme [B] [C] (D107 à D13) Pièce n°103 : Procès-Verbal sur la carence de M. [JY] [SS] (D 205) Pièce n°104 : Auditions de M. [V] [L] (D216 à D 236) Pièce n°105 : Audition de M. [U] [D] (D361 à D 375) Pièce n°106 : Procès-verbal de recherches API PNR (D2353) sur laquelle apparaît l’adresse en Allemagne de M. [HU], Pièce n°107 : 2 premières pages du Mandat d'arrêt contre M. [GU] [HU] (D2494) Pièce n°108 : 1ère page du procès-verbal d’interrogatoire de M. [GU] [HU] (D2358) sur laquelle il mentionne comme adresse celle où il a été assigné. Mme le procureur de la République a communiqué ces pièces au conseil du liquidateur judiciaire le 6 janvier 2025, considérant qu’il y avait un motif légitime à la demande du liquidateur, ces pièces étant de nature à assurer une bonne administration de la justice dans la présente procédure devant la juridiction commerciale. Cette communication aux tiers par le procureur de la République est autorisée par l’article R. 170 précité, contrairement à ce que soutient M. [O]. Ces pièces ont été communiquées ensuite par le liquidateur judiciaire aux défendeurs de manière contradictoire. Le tribunal relève qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si cette communication constitue une violation du secret de l’instruction, celle-ci devant éventuellement être appréciée par une juridiction pénale, les défendeurs ne justifiant pas avoir engagé une action de ce type au visa de l’article R. 226-13 du code pénal. Mais il note qu’elle est autorisée par l’article R.170 du code de procédure pénale. Il lui appartient par contre d’apprécier s’il existe un motif légitime d’écarter les pièces communiquées des présents débats. L’authenticité de ces pièces ne peut être mise en doute puisqu’elles proviennent d’une instruction pénale en cours. Elles n’ont pas été obtenues par des manœuvres mais résultent d’une communication au liquidateur judiciaire motivée par le procureur de la République. Elles sont très utiles pour la présente procédure et donc pour une bonne administration de la justice, permettant de mieux comprendre le rôle des différents protagonistes de cette affaire à travers les auditions de tiers et leurs propres auditions, et de déterminer les véritables adresses de certains défendeurs alors qu’ils opposent de multiples exceptions et fins de non-recevoir tenant aux conditions de leur assignation. Les défendeurs ne démontrent pas en quoi cette communication serait constitutive d’une procédure déloyale et d’un procès non équitable. Ils ont pu débat
Articles de loi cités
article L. 651-1 du code de commerce dispose quearticle L.651-2 du code de commercearticle L. 441-1 du code de larticle L. 652-1 du code de commercearticle 1353 du code civilarticle 647-1 du code de commerce prévoit que la daarticle 114-1 du code de procédure pénale interditarticle L. 651-2 du code de commerce. Il aurait d
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
687f69bf249b152198dec014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA