Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687f6c00249b152198df2873
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 9 361 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR Monsieur [T] [Z] [Adresse 19] comparant par D & H - Mes Géraldine HANNEDOUCHE et Lancelot TROSSAT [Adresse 13] DEFENDEURS SA AXA FRANCE IARD [Adresse 14] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 10] et par SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS - Me Jean-Marc ZANATI [Adresse 12] SAS CITYA IMMOBILIER [Adresse 22] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 4] et par SELARL SKR AVOCAT - Me Antoine ZKRZYNSKI [Adresse 21] SCI ORNANO [Adresse 18]non comparant SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SCI ORNANO en sa qualité de propriétaire bailleur [Adresse 9] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 7] et par SCP EVELYNE NABA & Associés - Me Delphine ABERLEN [Adresse 16] SA CARMA [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN – AARPI - Mes Marc PANTALONI et Magali GREINER [Adresse 5] SAS ASSURANCES 2000 [Adresse 17] comparant par SCP MACL - Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 6] Monsieur [K] [X] [Adresse 19] et au [Adresse 8] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 11] et par Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN – AARPI - Mes Marc PANTALONI et Magali GREINER [Adresse 5] Monsieur [I] [M] [Adresse 19] non comparant Monsieur [O] [R] [Adresse 2] non comparant SAS CITYA ETOILE anciennement « CITYA URBANIA ETOILE » [Adresse 15] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 4] et par SELARL SKR AVOCAT - Me Antoine ZKRZYNSKI [Adresse 21] SA SWISSLIFE FRANCE [Adresse 20] comparant par SCP MACL - Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 6] Intervenante volontaire LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025, LES FAITS Monsieur [T] [Z] (ci-après M. [Z] ) est un entrepreneur individuel immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 538 597 qui exploite un bar-brasserie-tabac sous l’enseigne Le Fontenoy sis [Adresse 19]. La SAS AXA France IARD (ci-après AXA) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 14] exerce l’activité de compagnie d’assurances. La SAS CITYA IMMOBILIER (ci-après CITYA) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248, dont le siège social est situé [Adresse 22] exerce l’activité d’administration et gestion de biens immobiliers. La SAS CITYA ETOILE (ci-après CITYA ETOILE) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 345 406 623 dont le siège social est situé [Adresse 15] exerce l’activité d’administration et gestion de biens immobiliers. La SCI ORNANO (ci-après ORNANO), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 999 775 dont le siège social est situé [Adresse 18] (75018) exerce une activité de gestion de biens immobiliers. La SA GENERALI IARD (ci-après GENERALI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé au [Adresse 9], exerce l’activité de compagnie d’assurances. La SA CARMA ( ci-après CARMA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 330 598 616, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 23] exerce l’activité de compagnie d’assurances. La SAS ASSURANCES 2000 (ci-après ASSURANCES 2000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 305 362 162 dont le siège social est situé au [Adresse 17] à NOISY-LE-SEC (93130) exerce l’activité de compagnie d’assurances. La SA SWISS LIFE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro n°424 245 884 dont le siège social est sis [Adresse 20] exerce l’activité de compagnie d’assurances. Monsieur [K] [X] (ci-après M. [X]), locataire, domicilié [Adresse 19] à [Localité 24], Monsieur [I] [M] (ci-après M. [M]), locataire, domicilié [Adresse 19], Monsieur [O] [R] (ci-après M. [R]), entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 231 453 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 24] exerce l’activité d’expert-comptable. M. [Z] exploite un bar-brasserie-tabac sous l’enseigne Le Fontenoy sis [Adresse 19] dont il a racheté le fonds de commerce le 14 septembre 2021. L’acquisition du fonds de commerce le 14 septembre 2021 a permis la transmission du droit de bail commercial acquis le 23 octobre 2015. Le bailleur du local commercial est la SCI ORNANO. L’immeuble dans lequel se situe le fonds de commerce de Monsieur [Z] est un immeuble de type R+3. Le local de Monsieur [Z] se situe au rez-de-chaussée et sur une partie du 1er étage ; Au premier étage de l’immeuble se trouve l’appartement de M. [M] ayant pour assureur SWISS LIFE, le contrat ayant été signé par l’intermédiaire du courtier ASSURANCES 2000 ; Au deuxième étage de l’immeuble se trouve l’appartement de M. [X] ayant pour assureur CARMA. L’immeuble appartient à la SCI ORNANO et a pour gestionnaire CITYA ETOILE. L’assureur de l’immeuble est GENERALI. Le 26 août 2021, avant l’ouverture de son activité, M. [Z] souscrit un contrat multirisque professionnel n°21080768904 – dénommé « ATOUT PRO » - (ci-après le « Contrat multirisque professionnel ») auprès de AXA qui prend effet le 14 septembre 2021. Ce contrat a pour objet de garantir M. [Z] d’un sinistre dans ses locaux professionnels et de l’indemniser des dommages matériels et des pertes d’exploitation. Il est rapporté que M. [Z] subit quatre dégâts des eaux. 1. Sur le premier dégât des eaux en date du 12 novembre 2021 Un premier dégât des eaux survient le 12 novembre 2021 (ci-après le « sinistre n°1 »). M. [Z] déclare le sinistre à son assureur AXA. Selon l’expert de AXA, il s’agit d’un sinistre « dont la cause réside en un engorgement de la canalisation d’évacuation commune de l’immeuble qui a engendré une rupture de la canalisation d’évacuation dans le local M. [Z] ». Ce dégât des eaux cause des dommages aux agencements locatifs, tableau électrique, boiseries, marchandise, etc. Les dégâts matériels du sinistre n°1 sont pris en charge par AXA pour un montant de 13 731,10 € HT. Un expert – la Société POLYEXPERT – est mandaté par AXA afin de déterminer si la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation est justifiée. Sa conclusion est négative. 2. Sur le second dégât des eaux en date du 12 janvier 2022 Un second sinistre survient ensuite le 12 janvier 2022 (ci-après le « sinistre n°2 »). M. [Z] constate des infiltrations d’eaux au niveau du plafond de son local commercial. Il s’agit d’un dégât des eaux conséquent ayant touché le 1 étage et le rez-de-chaussée du local exploité par M. [Z]. Un constat de dégât des eaux est dressé le 12 janvier 2022 avec la SCI ORNANO. Suite à ce sinistre n°2, il est rapporté que les locaux de M. [Z] sont lourdement endommagés. ( la peinture plafonds et murs ; le carrelage ; les sols ; la chaudière à gaz FRISQUET ; la canalisation (rouille) ; la hotte de cuisine (privée d’électricité) ; la vidéo surveillance ; l’ordinateur ASUS et données enregistrées ; l’électricité faux plafonds ; des boiseries…) AXA mandate POLYEXPERT afin de réaliser une expertise sur ce sinistre n°2. Selon POLYEXPERT, les infiltrations d’eaux sont consécutives à une « fuite d’eau sur un joint d’une canalisation d’alimentation privative chez M. [X], locataire au 2ème étage ». AXA indemnise M. [Z] à hauteur de 8 000 € par virement en date du 8 février 2022. Le 15 février 2022, M. [Z] formule une demande de provision, et de compensation pour la perte d’exploitation qu’il subit, à hauteur de 50 000 €. AXA refuse le principe même de la provision et de l’indemnisation de M. [Z] à hauteur du dommage subi arguant que : plusieurs aménagements ont été réalisés par Monsieur [Z] ; de nombreux biens endommagés ne font pas partie du fonds de commerce assuré. M. [Z] fait parvenir le 21 avril 2022 une mise en demeure à AXA de payer, sous huitaine, la somme de 44 457 € pour les dommages matériels occasionnés et de 93 614 € pour la perte d’exploitation résultant de ce dégât des eaux, AXA, par le biais de POLYEXPERT maintient sa position en indiquant qu’il n’y aurait aucune révision à la hausse de l’acompte de 8 000 € initialement versé. 3. Sur le troisième dégât des eaux en date du 3 janvier 2023 Un troisième dégât des eaux survient le 3 janvier 2023 (ci-après le « sinistre n°3 »). Suite à la déclaration de ce sinistre par M.[Z], AXA mandate la société STELLIANT en qualité d’expert. Selon STELLIANT, le dégât des eaux est la conséquence « d’une fuite dans le logement loué par Monsieur [M], au 1er étage ». Ce point n’est pas contesté par M. [M]. L’expert mandaté par SWISS LIFE, assureur de M.[M], confirme cette position en indiquant que « Selon le rapport d’intervention LBDF diligenté par le syndic, le DDE du 03/01/2023 résulte d’une fuite sur joint de raccord sur canalisation privative d’alimentation accessible sous l’évier de Monsieur [M] ». Au moment de l’expertise chez M. [Z], POLYEXPERT et l’expert mandaté par SWISS LIFE constatent des cloques au plafond ainsi que le dysfonctionnement de 5 luminaires. POLYEXPERT conclu que « ces postes étaient déjà pris en compte dans l’indemnisation du sinistre n°2». AXA refuse d’indemniser M. [Z] pour le sinistre n°3. 4. Sur le quatrième dégât des eaux en date du 24 avril 2023 Un quatrième dégât des eaux survient en date du 24 avril 2023 (ci-après le « sinistre n°4 »). A cette date, le plafond du local s’est effondré. M. [Z] averti AXA et ORNANO . Le 28 février 2024, M. [Z] notifie les dommages à AXA par lettre recommandée avec accusé de réception : « Le 24/04/2023, à 12h30 une chute brutale d’une partie du plafond de mon commerce est arrivée conduisant à la destruction de : Plafond et faux plafond de la salle ; Électricité et vidéo surveillance de la salle ; La boiserie de la salle ; Porte d’entrée ; Affaissement de la poutre porteuse transversale ; Affaissement du plancher ». Le 28 avril 2023, M. [Z] fait constater les dommages très conséquents par commissaire de justice. AXA conclu à une simple aggravation du sinistre n°3 et rejette la demande d’indemnisation. LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, signifié à personne habilitée, M. [Z] assigne AXA devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques). Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2023F01476. Les 25 et 27 octobre 2023, AXA assigne devant ce tribunal CITYA, CITYA ETOILE, ORNANO, GENERALI, M.[X],CARMA, M. [M], ASSURANCE 2000, SWISS LIFE et M. [R]. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F2197. Par décision du 8 février 2024, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F01476 et 2023F2197 et décide de les poursuivre sous le numéro 2023F01476. Par conclusions n°3 déposées à l’audience le 20 mars 2025, M. [Z] demande à ce tribunal : Vu les articles 544, 1103, 1191, 1194, 1217, 1231-1, 1240, 1728, 1732 du code civil ; Vu les articles 333 et 700 du code de procédure civile ; In limine litis, sur le caractère inopérant de la clause attributive de compétence dans le cadre de la présente instance : DECLARER M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; JUGER GENERALI mal fondée à invoquer la clause attributive de compétence ; Par conséquent, DEBOUTER GENERALI de sa demande fondée sur la clause attributive de compétence. A titre principal, sur l’indemnisation, par AXA, des conséquences des sinistres subis par M. [Z] : DECLARER M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; DECLARER M. [Z] bien fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; Par conséquent, CONDAMNER AXA à verser à titre de provision la somme de 27 061,05 € pour le sinistre n°2 ; CONDAMNER AXA à verser à titre de provision la somme de 17 662,56 € pour le sinistre n°4 ; CONDAMNER AXA à verser à M. [Z] la somme de 44 742,80 €, correspondant au préjudice de perte d’exploitation subi par ce dernier ; CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 15 000 € en raison du préjudice de jouissance subi par M. [Z] ; CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 5 000 € en raison du préjudice moral subi par M. [Z] ; CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 19 572 € en raison du préjudice financier subi par M. [Z] résultant des sommes déboursées pour effectuer les réparations urgentes ; CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 5 000 € en raison de sa résistance abusive à l’égard de M. [Z]. À titre subsidiaire, sur la responsabilité des intervenants à la procédure : DECLARER M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; DECLARER M. [Z] bien fondé en ses demandes de dommages et intérêts ; CONSTATER la responsabilité de chacun des intervenants ; Par conséquent, JUGER que le rapport du 20 décembre 2021 est opposable à CITYA et à CITYA ETOILE ; JUGER que la responsabilité de CITYA et de CITYA ETOILE est pleinement engagée pour le sinistre n°1 ; JUGER que la responsabilité de ORNANO et de M. [X] est pleinement engagée pour le sinistre n°2 ; JUGER que la responsabilité de ORNANO et de M. [M] est pleinement engagée pour le sinistre n°3 et le sinistre n°4 ; CONDAMNER in solidum ORNANO, M. [X] et les assureurs - CARMA et GENERALI - à indemniser M. [Z] de la somme de 36 457,05 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°2 ; CONDAMNER in solidum ORNANO, M. [M] et les assureurs - ASSURANCE 2000, SWISS LIFE et GENERALI - à indemniser M. [Z] de la somme de 27 838,56 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°4 ; CONDAMNER in solidum CITYA , CITYA ETOILE, ORNANO, M. [X], M. [M] et les assureurs, ASSURANCE 2000, SWISS LIFE, GENERALI CARMA, à indemniser M. [Z] de la somme de 44 742,80 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation. À titre très subsidiaire, sur la responsabilité de M.[R] DECLARER M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; CONSTATER que la responsabilité de M. [R] est pleinement engagée ; Par conséquent, CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 44 742,80 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation. En tout état de cause, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER AXA à verser à M. [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER AXA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’établissement du constat d’huissier. Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que la responsabilité de AXA n’était pas engagée. CONDAMNER, in solidum CITYA , CITYA ETOILE, ORNANO, M. [X], M. [M], M. [R] et les assureurs, ASSURANCE 2000, SWISS LIFE, GENERALI, CARMA à verser à M. [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum CITYA , CITYA ETOILE, ORNANO, M.[X], M. [M], M. [R] et les assureurs, ASSURANCE 2000, SWISS LIFE, GENERALI, CARMA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’établissement du constat d’huissier. Par conclusions n° 3 déposées à l’audience le 23 janvier 2025 , AXA demande à ce tribunal de : A titre liminaire, DECLARER l’action de AXA recevable et bien fondée ; A titre principal, DEBOUTER M. [Z] de sa condamnation de AXA à lui verser la somme de 44 723,61 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels subis lors des sinistres n°2 et n°4 ; ➢ JUGER que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une perte d’exploitation ; DEBOUTER M. [Z] de sa demande de condamnation de AXA à lui verser la somme de 44 742,80 € au titre de la perte d’exploitation ; DEBOUTER M. [Z] de ses demandes de condamnation de AXA à hauteur de 5 000 € pour résistance abusive, de 5 000 € en réparation du préjudice moral et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité de M. [M], M. [X], ORNANO, CITYA et M. [R] est engagée ; ➢ JUGER que le rapport du 20 décembre 2021 est opposable au cabinet CITYA ETOILE ; ➢ JUGER que le cabinet CITYA ETOILE a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat en lien avec les désordres constatés par son représentant dans le local occupé par M. [Z] ; DEBOUTER SWISS LIFE de sa demande visant à limiter le recours d’AXA à son encontre à la somme de 1 300 € ; ➢ CONDAMNER in solidum à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre : ORNANO, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 19] ; CITYA, gestionnaire de l’immeuble ; GENERALI, assureur de l’immeuble selon une police 000AP751490 ; M. [M], locataire de l’appartement situé au 1er étage ; SWISS LIFE, assureur de M. [M] ; M. [X], locataire de l’appartement situé au 2ème étage ; CARMA, assureur de M. [X] ; M. [R], ès qualité d’expert-comptable. En tout état de cause, DEBOUTER M. [Z] et toute autre partie de leurs demandes de paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens formées à l’encontre de AXA ; CONDAMNER in solidum M. [Z], ORNANO, CITYA, GENERALI, SWISS LIFE, CARMA, M. [X], M. [M] et M. [R] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à AXA ; CONDAMNER in solidum M. [Z], ORNANO, CITYA, GENERALI, SWISS LIFE, CARMA, M. [X], M. [M] et M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elise ORTOLLAND. Par conclusions n° 3 déposées à l’audience le 3 avril 2025, GENERALI demande à ce tribunal : Vu les articles 1373 et 1242 du code civil, Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS RENVOYER cette affaire devant le tribunal des affaires(sic) économiques de Paris, en application de la clause attributive de compétence stipulée au bail commercial. A TITRE PRINCIPAL JUGER GENERALI tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions ; JUGER inopposable à GENERALI les rapports d’expertise privée établis par le cabinet POLYEXPERT, notamment celui établi en date du 8 mars 2022 ; JUGER en toute état de cause que seuls les deux premiers sinistres sont intervenus durant la période de validité de la police souscrite auprès de GENERALI ; DEBOUTER AXA ainsi que M. [Z], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en toute hypothèse au titre des deux derniers dégâts des eaux ; DEBOUTER AXA, ainsi que M. [Z], de sa demande de condamnation in solidum telle que formée à l’encontre de GENERALI ; SUBSIDIAIREMENT, en cas d’éventuelle condamnation CONDAMNER CARMA à garantir GENERALI tant en principal, intérêts, frais et dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER tout succombant in solidum à payer à GENERALI la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Delphine ABERLEN sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience le 7 mars 2024, CITYA et CITYA ETOILE demandent à ce tribunal : RECEVOIR CITYA ETOILE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de : Vu l'article 4. 9, 15, 16 et 752 du code de procédure civile, Vu l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 1353 et 1992 du code civil, JUGER inopposable à CITYA ETOILE le rapport du 20 décembre 2021 du cabinet d’experts privés POLYEXPERT, DEBOUTER AXA de l’ensemble de ses demandes en ce que : AXA n’apporte pas la preuve des faits qu’elle allègue, AXA n’apporte pas la preuve d’une faute commise par CITYA ETOILE, AXA ne justifie pas d’un principe ou des conditions du principe de préjudice réparable au titre du régime de responsabilité du mandataire, AXA ne justifie pas d’un lien de causalité entre une prétendue faute et des préjudices non-justifiés, CONDAMNER AXA au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER AXA aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au Barreau de Paris, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions n°2 et récapitulatives, CARMA et M. [X] demandent à ce tribunal : Vu les articles 1373 et 1242 du code civil, Vu les articles 9, 15 et 16 et 333 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS CONSTATER que CARMA s'en rapporte à justice en ce qui concerne la l'incompétence du tribunal de céans ; A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la jonction des procédures RG N 2023F02197 et RG 2023F01476 ; JUGER CARMA tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER inopposable à CARMA les rapports d'expertise privées établies par le cabinet POLYEXPERT, notamment celui établi en date du 8 mars 2022 ; DEBOUTER AXA, GENERALI ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER AXA de l'ensemble de sa demande de condamnation in solidum telle que formée à l'encontre de CARMA et, au besoin ; FIXER la part contributive lui revenant, à hauteur de 8.000 € ; DEBOUTER GENERALI de sa demande d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par CARMA ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire, et ce, aux frais avancés du demandeur à l'instance principale, M. [Z], et/ou AXA. Par conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience le 10 avril 2025, ASSURANCES 2000 et SWISS LIFE demandent à ce tribunal : Vu l’article 367 du code de procédure civile, Joindre la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro RG de 2023F01476, Vu les articles 66, 327 et 328 du code de procédure civile, Mettre hors de cause ASSURANCES 2000, société de courtage, Dire et juger l’intervention volontaire de SWISS LIFE, recevable, A titre principal, Dire et juger AXA irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont présentées à SWISS LIFE, Subsidiairement, et en tout état de cause, Débouter M. [Z] et AXA de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont présentées à SWISS LIFE , Très subsidiairement, Dire et juger que l’éventuel recours d’AXA à l’encontre de SWISS LIFE ne saurait excéder 1 300 € sous déduction de la franchise de 232 €, Débouter AXA du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de SWISS LIFE , Condamner tout succombant à payer à SWISS LIFE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tous succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqués, M. [M] et M [R] ne se sont pas présentés aux audiences et n’ont pas conclu davantage. A son audience du 22 mai 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale GENERALI demande le renvoi de cette affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, en application de la clause attributive de compétence stipulée au bail commercial. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : a) Sur la recevabilité L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et l’article 75 que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente. Le tribunal relève que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon GENERALI est compétente, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris. Le tribunal dira qu’elle est donc recevable. b) Sur le mérite L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L’article 333 du code de procédure civile dispose : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. » Le tribunal relève en l’espèce que GENERALI et ORNANO ont été assignées en intervention forcée par AXA par exploit en date du 25 octobre 2023. GENERALI est donc un tiers mis en cause, et, à ce titre, ne peut se prévaloir de la clause d’attribution mentionnée dans le bail commercial entre M. [Z] et ORNANO. En conséquence, le tribunal déboutera GENERALI de sa demande de renvoi de cette affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris. Sur les demandes d’indemnisation des sinistres formulées par M. [Z] à l’égard de AXA Au soutien de sa demande de condamnation de AXA à lui payer à titre de provisions, la somme de 27 061,05 € pour le sinistre n°2 et la somme de 17 662,56 € pour le sinistre n°4, M. [Z] expose que : Sinistre n°2 Il a souscrit auprès d’AXA un contrat multirisque professionnel qui couvre notamment les dégâts des eaux ; Il a notifié à AXA le sinistre n°2 ; Dans un contexte d’urgence, il a dû engager et prendre en charge des travaux urgents dont le système d’alarme, pour un montant de 9 396 € ; Il a fait établir plusieurs devis : pour la reprise de la peinture, des sols, cuisine, électricité menuiserie et carrelage : 20 985,60 € pour le remplacement de la porte d’entrée : 3 112,25 € ; Pour le remplacement de sa chaudière : 7 867,20 € ; Pour la réparation de la hotte de cuisine : 3 096 € ; Ces devis pour un montant total de 35 061,05 € ont été communiqués à AXA ; Axa a mandaté la société POLYEXPERT pour une expertise ; son rapport omet de constater les dommages concernant le carrelage , les sols, la chaudière, la hotte, l’ordinateur et l’électricité sous les faux plafonds ; son rapport estime le montant prévisionnel des travaux à 20 000 € et préconise le versement d’un acompte de 8 000 € ; AXA n’a indemnisé M. [Z] qu’à hauteur de 8 000 €. Sinistre n°4 Ce sinistre a entrainé l’effondrement d’une partie du plafond du local de M. [Z] M. [Z] a averti AXA qui l’a prévenu du passage d’un expert et ORNANO, le bailleur qui n’a pas réagi ; M. [Z] a fait constater les dégâts par commissaire de justice ; M. [Z] a fait établir des devis : Pose et reprise du faux plafond : 14 400 € Remplacement du générateur : 2 160 € ; Remplacement de l’armoire électrique : 1 102,56 € ; Face à l’urgence, M. [Z] a engagé des travaux à hauteur de 10 176 € ; L’expert mandaté par AXA est passé un mois après le sinistre et a considéré que le sinistre n°4 ne serait que l’aggravation du sinistre n°2 pour lequel une indemnisation a été versée mais sans que des travaux soient effectués par M. [Z]. De son côté, AXA expose que : La police souscrite par M. [Z] ne garantit pas les dommages affectant les biens appartenant au propriétaire du bailleur ; Aux termes des conditions générales et particulières, la garantie dégâts des eaux n’a vocation à indemniser que : Les aménagements appartenant à M. [Z] en sa qualité de locataire ; Son mobilier personnel ; AXA a demandé à M. [Z] par courriel du 23 mars 2022 de lui communiquer la liste des aménagements réalisés par ses soins et la liste des biens achetés avec le fonds de commerce ; AXA ne les a jamais reçu ; Les devis produits par M. [Z] concernent des travaux et remplacement d’aménagement qui semblent appartenir au propriétaire des lieux à savoir, peinture, porte d’entrée, chaudière, hotte, armoire électrique ; Deux factures sont produites aux débats pour des achats d’ordinateur et d’alarme. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L’article 2.1.2 des conditions générales du contrat ATOUTS PRO stipule : « nous garantissons : Les aménagements vous appartenant … » Le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières du contrat ATOUTS PRO précise : « Dégâts des eaux et gel sur aménagements vous appartenant .» En l’espèce le tribunal relève que M. [Z] n’apporte pas la preuve d’avoir fourni à AXA, comme demandé, la liste des aménagements réalisés par ses soins et la liste des biens achetés avec le fonds de commerce, qui seuls sont assurés par AXA. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de ses demandes de condamnation d’AXA à lui payer à titre de provisions, la somme de 27 061,05 € pour le sinistre n°2 et la somme de 17 662,56 € pour le sinistre n°4, Sur la demande d’indemnisation de perte d’exploitation Au soutien de la demande de condamner AXA à lui verser la somme de 44 742,80 €, correspondant au préjudice de perte d’exploitation subi, M. [Z] expose que : Le contrat souscrit auprès d’AXA prévoit une assurance de perte d’exploitation ; Il résulte des sinistres subis que l’absence d’alarme et télésurveillance, de chaudière, de cuisinière, de porte d’entrée ainsi que le dysfonctionnement de l’armoire électrique ont obligé M. [Z] a fermé son établissement ; M. [Z] a subi une perte de chiffre d’affaires qui a diminué de 11,44% entre 2023 et 2022 ; de même alors que la recette journalière était de 502, 16 € en septembre et octobre 2021, elle a chuté à 233,36 € en novembre et décembre 2021 et 223,38 € en janvier, février et mars 2022 ; le total de la perte d’exploitation entre novembre 2021 et décembre 2022 s’élève à 93 614 € ; Le contrat prévoit une indemnisation à calculer de la façon suivante : Indemnité = (chiffre d’affaires x 120/100)x taux de la marge brute d’exploitation ; Appliquée au cas présent, l’indemnité est : (376 813x120 /100) x 9,895 = 44 742,80 € : AXA répond que : M. [Z] ne justifie aucunement de son préjudice de perte d’exploitation comme le prévoit les conditions générales du contrat ; Par courrier en date du 8 aout 2022, AXA a demandé à M. [Z] : Les attestations de chiffre d’affaires par famille de produit mensuels depuis septembre 2021 Un compte de résultat détaillé ; M. [Z] a fourni des attestations comptables rédigées à la main et comportant des erreurs ; Une attestation de son comptable datée du 12 avril 2022 ne prouvant pas une perte d’exploitation. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève en l’espèce que : Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent : « qu’en cas d’arrêt d’activité, une indemnité de perte d’exploitations est versée égale à 120% du chiffre d’affaires HT multiplié par le taux de marge brute pour une durée de 12 mois. » M. [Z] a versé aux débats des décomptes manuscrits de son chiffre d’affaires entre septembre 2021 et mars 2022 signés par son expert-comptable ainsi qu’une attestation de son comptable qui ne montrent pas une baisse particulière d’activité en novembre 2021 suite au sinistre n°1. M. [Z] n’apporte pas la preuve qu’il a dû cesser totalement son activité comme le prévoient les conditions particulières du contrat. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de sa demande de condamnation d’AXA à lui payer la somme de 44 742,80 €, au titre du préjudice de perte d’exploitation. Sur les demandes d’indemnisation pour préjudice de jouissance et préjudice moral M. [Z] demande la condamnation d’AXA au paiement d’une somme de : 15 000 € en raison du préjudice de jouissance subi par M. [Z] ; 5 000 € en raison du préjudice moral subi par M. [Z] ; Le tribunal relève que, en l’espèce, l’existence de préjudices de jouissance, et moral n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de ses demandes. Sur les demandes d’indemnisation pour préjudice financier M. [Z] demande la condamnation d’AXA au paiement d’une somme de : 19 572 € en raison du préjudice financier subi par M. [Z] résultant des sommes déboursées pour effectuer les réparations urgentes ; Le tribunal relève que, en l’espèce, M. [Z] n’apporte pas la preuve que les travaux entrepris concernaient des équipements couverts par son contrat d’assurance AXA. L’existence d’un préjudice financier n’est donc pas établie ni dans son principe. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de sa demande. Sur la demande pour résistance abusive M. [Z] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 € pour résistance abusive. En l’espèce, le tribunal relève que M. [Z] ne justifie ni de l’existence d’un préjudice, ni de son quantum. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de sa demande. Sur les demandes à titre subsidiaire L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, M. [M] et M. [R], bien que régulièrement assignés, en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en ne concluant pas, se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par AXA et M. [Z] et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire. Demandes à titre subsidiaire de M. [Z] sur la responsabilité de ORNANO, M. [M], M. [X], CITYA et CITYA ETOILE 1. CITYA et CITYA ETOILE M. [Z] demande que le rapport d’expertise du 20 décembre 2021 soit opposable à CITYA et CITYA ETOILE et que leur responsabilité en tant que syndic de l’immeuble est pleinement engagée pour le sinistre 1. CITYA ETOILE expose que : elle est intervenue volontairement à la procédure car CITYA, assignée par AXA, n’a jamais été le mandataire d’ORNANO ; CITYA doit être mise hors de cause ; elle était le mandataire d’ORNANO jusqu’au 31 mars 2023 ; Le rapport de POLYEXPERT qui fait mention de CITYA comme gestionnaire de l’immeuble est inopposable à CITYA ETOILE qui n’a été ni convoquée ni mise en cause ; M.[Z] ne produit aucun élément de nature à justifier une responsabilité du mandataire dans les dégâts des eaux allégués ; SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1992 du code civil dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. » En l’espèce, le tribunal relève que M. [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par CITYA ETOILE ayant causé le sinistre n°1 ni la preuve d’une participation de CITYA à la gestion de l’immeuble. Il relève également que, non contradictoire, le rapport de POLYEXPERT n’est pas opposable à CITYA ETOILE. En conséquence, le tribunal mettra hors de cause CITYA , dira inopposable à CITYA ETOILE le rapport de POLYEXPERT et que la responsabilité de CITYA ETOILE n’est pas engagée dans le sinistre n°1. Le tribunal déboutera M. [Z] de toutes ses demandes vis-à-vis de CITYA ETOILE et CITYA . 2. Vis-à-vis de M. [X] et de ORNANO M. [Z] demande que le tribunal reconnaisse que la responsabilité de M. [X] en tant que locataire et ORNANO en tant que propriétaire de l’immeuble est pleinement engagée pour le sinistre 2 du 12 janvier 2021. Le tribunal relève en l’espèce que l’origine du sinistre n°2 se situe dans l’appartement de M. [X] comme l’atteste le constat amiable de dégât des eaux, signé par ORNANO et le rapport de POLYEXPERT. En conséquence, le tribunal dira que M. [X] et ORNANO sont responsables du sinistre n° 2. 3. Vis-à-vis de M. [M] et de ORNANO M. [Z] demande que le tribunal reconnaisse que la responsabilité de M. [M] en tant que locataire et ORNANO en tant que propriétaire de l’immeuble est pleinement engagée pour le sinistre n°3 du 3 janvier 2023 et le sinistre n°4 du 24 avril 2024. Le tribunal relève que : L’origine du sinistre n°3 se situe sur une partie privative de l’appartement loué par M. [M] comme l’atteste le constat amiable de dégât des eaux, signé par M. [M] et le rapport de POLYEXPERT ; M. [M] est donc responsable de ce sinistre ; l’origine du sinistre n°4 se situe dans l’appartement du 1er étage comme l’atteste le rapport du 24 mai 2023 de STELLIANT France, expert mandaté par AXA. néanmoins que M.[M] a quitté son appartement le 8 mars 2023 comme l’atteste la lettre d’accusé réception de résiliation de contrat versée aux débats et que le rapport de STELLIANT n’est pas contradictoire. ORNANO, propriétaire de l’appartement est donc responsable de ce sinistre ; En conséquence, le tribunal dira que M. [M] est responsable du sinistre n° 3 et que ORNANO est responsable du sinistre n°4 et déboutera M. [Z] de ses demandes vis-à-vis d’ORNANO pour le sinistre n°3 et de M. [M] pour le sinistre n°4. 4) Vis-à-vis de M. [R] M. [Z] demande que le tribunal reconnaisse que la responsabilité de M. [R] est engagée si la preuve de la perte d’exploitation n’est pas démontrée et le condamne à lui payer la somme de de 44 742,80 € au titre d’un préjudice de perte d’exploitation. Le tribunal relève, en l’espèce, que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute professionnelle de la part de M. [R]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la responsabilité de M. [R] et de sa condamnation au paiement de la somme de 44 742,80 € au titre d’un préjudice de perte d’exploitation. 5. Vis-à-vis de ORNANO, M. [X], CARMA et GENERALI, M. [M], ASSURANCES 2000, SWISS LIFE M. [Z] demande que : ORNANO, M. [X], CARMA et GENERALI soient condamnés à l’indemniser de la somme de 36 457,05 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°2 ; ORNANO, M. [M], ASSURANCES 2000, SWISS LIFE et GENERALI à l’indemniser de la somme de 27 838, 56 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°4; SWISS LIFE expose être intervenu volontairement à la procédure car ASSURANCES 2000 n’est qu’un courtier qui doit être mis hors de cause. M. [Z] demande également que: CITYA , CITYA ETOILE, ORNANO, M. [X], M. [M] ,ASSURANCES 2000, SWISS LIFE, CARMA et GENERALI soient condamnés à l’indemniser de la somme de 44 742, 80 € du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L’article 124-3 du code des assurances dispose que : « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le tribunal relève, en l’espèce, que M. [Z] a déjà été indemnisé à hauteur de 8 000 € par AXA pour le sinistre n°2 et que selon AXA cette indemnisation couvrait également les sinistres 3 et 4 . Or M. [Z] ne rapporte pas la preuve que les sinistres 2 et 4 lui ont causé un préjudice respectivement de 36 457,05€ et de 27 838, 56 €. Le tribunal rappelle que M. [Z] n’a pas apporté la preuve vis-à-vis d’AXA d’un préjudice de perte d’exploitation. Il ne saurait en être différemment vis-à-vis des autres intervenants à la procédure. En conséquence, le tribunal déboutera M. [Z] de ses demandes à titre subsidiaire. Demandes à titre subsidiaire de AXA 1. AXA demande que : SWISS LIFE soit débouté de sa demande visant à limiter le recours d’AXA à la somme de 1 300 € ; ORNANO, CITYA, GENERALI, M. [M], SWISS LIFE, M.[X], CARMA et M. [R] soient condamnée in solidum à relever et garantir AXA de toute condamnation prononcée à son encontre ; Le tribunal rappelle que AXA n’a pas été condamnée ; en conséquence le tribunal dira que ces demandes ne sauraient prospérer. 2. AXA demande également que soit jugée la responsabilité de M. [M], M. [X], ORNANO, CITYA et M. [R]. Le tribunal relève que les demandes d’AXA tant sur le fond que vis-à-vis des défendeurs sont identiques à celle de M. [Z] et que donc le tribunal y a déjà répondu. 3. Enfin AXA demande qu’il soit jugé que CITYA ETOILE a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat en lien avec les désordres constatés par son représentant dans le local occupé par M. [Z]. Le tribunal relève en l’espèce qu’AXA ne rapporte pas la preuve d’une faute de CITYA ETOILE. En conséquence, AXA sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l‘article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [Z] aux dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT que le tribunal de commerce de NANTERRE est compétent territorialement et DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris. MET hors de cause la SAS ASSURANCES 2000 et la SAS CITYA IMMOBILIER. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD à lui verser à titre de provision la somme de 27 061,05 € pour le sinistre n°2 et la somme de 17 662,56 € pour le sinistre n°4. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 44 742,80 € au titre d’un préjudice de perte d’exploitation. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de ses demande de condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD aux titres d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD au titre d’un préjudice financier. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de ses demande de condamnation de la SAS AXA FRANCE IARD au titre de résistance abusive. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et la SAS AXA FRANCE IARD de leur demande de juger que le rapport du 20 décembre 2021 est opposable à la SAS CITYA ETOILE; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de juger que la responsabilité de la SAS CITYA ETOILE est pleinement engagée pour le sinistre n°1 ; DIT que la responsabilité de la SCI ORNANO et de Monsieur [K] [X] est pleinement engagée pour le sinistre n°2 ; DIT que la responsabilité de Monsieur [I] [M] est pleinement engagée pour le sinistre n°3 ; DIT que la responsabilité de la SCI ORNANO est pleinement engagée pour le sinistre n°4 ; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande vis-à-vis de la SCI ORNANO pour le sinistre n°3. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande vis-à-vis de Monsieur [I] [M] pour le sinistre n°4. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamner in solidum la SCI ORNANO, Monsieur [K] [X] et les assureurs - la SA CARMA et la SA GENERALI IARD - à indemniser Monsieur [Z] de la somme de 36.457,05 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°2 ; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamner in solidum la SCI ORNANO, Monsieur [I] [M] et les assureurs - la SA SWISS LIFE et la SA GENERALI IARD - à indemniser Monsieur [Z] de la somme de 27 838,56 € en réparation du préjudice subi du fait du sinistre n°4 ; DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamner in solidum la SAS CITYA ETOILE, la SCI ORNANO, Monsieur [K] [X], Monsieur [I] [M] et les assureurs, la SA SWISS LIFE, la SA GENERALI IARD, la SA CARMA, à indemniser Monsieur [T] [Z] de la somme de 44 742,80 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’exploitation. DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [O] [R] et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44 742,80 € au titre d’un préjudice de perte d’exploitation. DEBOUTE la SAS AXA FRANCE IARD de sa demande de juger que la SAS CITYA ETOILE a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat. DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS AXA FRANCE IARD de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de débouter la SA SWISS LIFE de sa demande visant à limiter le recours à 1 300 €. DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. COMDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 336,59 euros, dont TVA 56,10 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des enarticle 333 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
687f6c00249b152198df2873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA