Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687fd42c249b152198e7e596
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 2 700 647 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7] N° RG 25/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJT N° minute : 25/00127 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [F] [I] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [G] [K] [J] [Adresse 5] [Localité 8] Créancière Comparante en personne ET DÉFENDEURS M. [F] [I] [Adresse 3] [Localité 9] Débiteur Non comparant Société [21] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 7] Société [19] [19] [Localité 12] Société [17] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 14] Société [27] CJEZ [24] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Etablissement [28] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Société [22] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 11] Société [18] CHEZ [25] [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [20] [Localité 13] Société [26] CHEZ [25] [Adresse 1] [Localité 6] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 10 juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration déposée le 11 juillet 2024, M. [F] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement deM. [I], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu’elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 23 décembre 2024, la commission a préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2025, Mme [G]-[K] [J] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 30 décembre 2024, faisant valoir qu’elle doute de la bonne foi de M. [I] qui ne lui a réglé depuis la décision de recevabilité qu’une somme de 380 euros. Elle a indiqué souhaiter vendre son immeuble pris à bail par M. [I]. Le 21 janvier 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 22 avril 2025. A cette audience, Mme [J] a indiqué que la dette de loyers de M. [I] s’élève désormais à la somme de 20 620 euros, que seule la somme de 380 euros a été payée depuis 2022. Elle indique également que M. [I] se montre injurieux à son égard, qu’elle pense qu’il n’est plus dans les lieux, qu’une procédure est en cours aux fins de son expulsion, qu’un congé pour vendre lui avait été délivré, qu’elle n’a pas repris les lieux . Elle soulève la mauvaise foi de M. [I] qui fait preuve de laxisme. Elle s’oppose à la suspension de l’exigibilité des dettes et demande un rééchelonnement de celles-ci. pour vendre; temps thérapeutique en Belgique à la suite d’une chute et d’une blessure. Mme [J] déclare que sa situation financière et obérée en l’absence de paiement des loyers. M. [I], qui a signé l’avis de réception de sa convocation le 18 février 2025, ne comparaît pas, ni ne se fait représenter. Il n’a pas adressé ses demandes et moyens par écrit en justifiant les avoir communiqués préalablement aux créanciers. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit notifiées par lettre reccomandée avec avis de réception au débiteur ou autres parties. Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025. RG 25/1166 PAGE MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond : Sur le montant de l’endettement : Le montant du passif constitué d’une seule dette correspondant au solde d’un prêt immobilier s’élève à la somme de 22886,47 euros selon l’évaluation non contestée faite par la commission de surendettement des particuliers. Néanmoins, Mme [J] produit le contrat de bail et un décomtpe faisant apparaître une dette de loyers au 20 620 euro au 20 mars 2025. Ainsi, le montant du passif doit être fixé à la somme de 27006,47 euros au 20 mars 2025. Sur la bonne foi : Selon l'article L733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Ainsi, le juge du surendettement peut-il vérifier d'office la bonne foi du débiteur, étant rappelé que le juge apprécie la situation au jour où il statue. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. En l’espèce, la déclaration de main courante de Mme [J] est insuffisante, comme émanant uniquement de Mme [J], à caractériser les injures portées par M. [I] à sa bailleresse, Mme [J]. M. [I] a déclaré à la commission qu’il avait rencontré un problème de santé en début d’année 2022, avair été victime en juillet 2023 d’un accident de la circulation, et avait entrepris des démarches pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les ressources du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1174 euros, composées d’allocations chômage et les charges sont évaluées à la somme totale de 1616 euros. Ses ressources sont ainsi manifestement inférieures à ses charges et ne lui permettent pas de s’acquitter de l’ensemble de ses charges, étant relevé que le montant de son loyer de 750 euros rend son budget déficitaire. Le non paiement du loyer ne caractérise pas en soi la mauvaise foi du débiteur. Toutefois, M. [I] n’a effectué qu’un seul paiement de 380 euros entre le mois de décembre 2022 et le mois de mars 2025 entre les mains de sa bailleresse, Mme [J]. Or à compter du mois de juillet 2024 les ressources du débiteur ont augmenté en ce que M. [I] percevait auparavant le revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros et que depuis le mois de juillet 2024 ses ressources s’élèvent à la somme de 1174 euros, circonstance de nature à permettre au débiteur d’effectuer des paiements partiels réguliers entre les mains de sa bailleresse. D’ailleurs, dans sa décision du 4 février 2025 notifiée par correspondance du 17 février suivant, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locativres a préconisé, outre la poursuite de l’accompagnement social et le dépôt d’une demande de logement social, une reprise impérative du paiement mensuel de la somme de 380 euros, somme adaptée aux ressources et charges de M. [I] telles que fixées par la commission et à la situation financière contrainte du débiteur. M. [I] n’a effectué qu’un paiement partiel de 380 euros depuis l’augmentation de ses revenus. En outre, M. [I], ainsi que son épouse dont il est séparé, ont reçu un congé à effet du 31 août 2023. Le 1er septembre 2023, M [I] a indiqué à l’huissier de justice dressant procès-verbal de constat le 1er septembre 2023 qu’il avait encore besoin d’un mois pour partir et qu’il recontacterait la bailleresse poru lui remettre les lieux. Si le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi, il résulte implicitement de l’avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qu’aucune démarche de relogement, lui permettant de trouver un logement dont le loyer est adapté à sa situation financière, n’a été entreprise par M. [I] depuis la délivrance d’un congé en janvier 2023. Enfin, l’analyse des comptes bancaires de M. [I] fait apparaître en mai 2024 un virement à son profit d’un montant, certes modique, de 46,59 euros, émanant de [16] avec comme libellé “success [H] [L]”. Or M [I] ne s’est pas expliqué devant la commission sur d’éventuels droits dans une succession et le montant de ceux-ci. En somme, les circonstances de l’espèce, en l’absence de M. [I] à l’audience lequel ne peut dès lors justifier d’éléments sur sa situation personnelle expliquant l’absence de reprise de paiement partiel du loyer en fonction de ses capacités financières, augmentant ainsi mensuellement la dette locative de 750 euros par mois pour atteindre désormais le montant total de 20620 euros, tout en restant dans les lieux alors qu’un congé à effet du 31 août 2023 lui a été délivré et qu’il ne résulte d’aucune pièce aux débats que M. [I] a entrepris des démarches de relogement en déposant et réitérant une demande de logement social, caractérisent la mauvaise foi de M. [I]. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; DECLARE la contestation de Mme [G]-[K] [J] recevable, DÉCLARE irrecevable la demande de M. [F] [I] tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [I] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du NORD. Ainsi jugé à Lille, le 1er juillet 2025, La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article L711-1 du Code de la consommationarticle L733-12 alinéa 3 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687fd42c249b152198e7e596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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