Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687fd775249b152198e7eef5
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 1 522 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/02466 du 3 Juillet 2025 Numéro de recours : N° RG 24/00454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OSO AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 11] [Localité 4] [Localité 5] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDERESSE Madame [L] [E] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne MURRU Jean-Philippe La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 3 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'[Adresse 13] a décerné le 9 janvier 2024 à l’encontre de Mme [L] [E] une contrainte, signifiée le 15 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 15 226 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l'année 2020, des premier, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 pour une absence de versement. Le 17 janvier 2024, Mme [L] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025. L'[14], venant aux droits de la [6] et représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : - dire et juger régulière la mise en cause de Mme [L] [E] ; - constater que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte en son entier montant de 15 223 € et condamner Mme [L] [E] au paiement de cette somme ; - débouter Mme [L] [E] de ses demandes et prétentions ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [L] [E], présente à l'audience, soutient pour sa part que la contrainte n' a pas été précédée d'une mise en demeure, qu'elle ne l'a pas reçue en personne ainsi d'annuler la contrainte et de condamner l'organisme aux dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [L] [E] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte La mise en demeure notifiée au cotisant comporte les indications suffisantes sur la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Contrairement aux déclarations de l’opposante, l’[12] produit l’avis de réception de la lettre recommandée de cette mise en demeure du 27 juillet 2023 signée le 31 juillet 2023 avec un numéro de recommandé identique entre celui mentionné sur la mise en demeure et l'accusé de réception. Il est en outre rappelé qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. L'[12] n'est astreint qu'à une obligation d'envoi de la mise en demeure à l'adresse du cotisant étant observé que cette adresse mentionnée sur la mise en demeure est la même que celle mentionnée sur le courrier d'opposition de Mme [L] [E]. La mise en demeure et la contrainte comprennent exactement les mêmes sommes réclamées, et période d'exigibilité. L'ensemble des arguments de Mme [L] [E] tenant à la réception personnelle de la mise en demeure et d'une adresse incomplète sur l'accusé de réception est rejeté. En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme. En application de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, Mme [L] [E] est personnellement redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour l’ensemble de sa période d’activité. Il convient également de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Aucun moyen de droit ou de fait n'est développé permettant de remettre en cause le bienfondé de la contrainte. Mme [L] [E] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette déclarant être d'accord pour payer le montant réclamé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance de l'organisme de recouvrement est justifiée, et il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Mme [L] [E] . L’organisme justifie de sa créance, tandis que la débitrice n’établit pas s’être libérée de ses obligations. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée en son entier montant de 15 223 € , et de condamner Mme [L] [E] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [L] [E] . Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [L] [E] à la contrainte décernée le 9 janvier 2024 à son encontre pour un montant de 15 226 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l'année 2020, des premier, troisième et quatrième trimestres 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023 pour une absence de versement ; DÉCLARE régulière la mise en demeure du 27 juillet 2023 et la contrainte du 9 janvier 2024 ; DÉBOUTE Mme [L] [E] , de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE la dite contrainte décernée en son entier montant de 15 223 € et condamne Mme [L] [E] à payer cette somme à l'[Adresse 13] ; CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens de l'instance, y compris les frais de signification en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 131-6 du Code de la sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687fd775249b152198e7eef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA