Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687fd7b2249b152198e7f0cf
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 21/00149 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKKY Date du Recours : 18 janvier 2021 Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 27/10/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance au titre de la MP (n°57) de l'affection "Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" déclarée le 22/03/2018 par M. [V] [R] salarié - Notification initiale du 28/08/2020 NIR: [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E N°minute : 25/02948 DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [V] [R] DEFENDERESSE Organisme CPAM DU [Localité 7] [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 18 janvier 2021 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7], saisie le 27 octobre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 22 mars 2018 par l’un de ses salariés, [V] [R], tenant en une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 30 juin 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S. [6], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ; Attendu que l’oganisme, par un courriel du 1er juillet 2025 soutenu à l’audience par un inpecteur juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À MARSEILLE, le 07 juillet 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE Notifiée le :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687fd7b2249b152198e7f0cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA