Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687fd7b6249b152198e7f147
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 21/00571 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPCQ Date du Recours : 26 février 2021 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 18/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28/08/2020, concernant le salarié M. [P] [H] ainsi que sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins en lien avec cet accident- Notification initiale du 16/09/2020 - NIR : [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E N°minute : 25/02949 DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [P] [H] DEFENDERESSE Organisme CPAM LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 26 février 2021 par la S.A.S. [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, saisie le 18 novembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 28 août 2020 dont a été victime l’un de ses salariés, [P] [H], ainsi que de ses conséquences ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 20 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [10] non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ; Attendu qu’avisé, l’organisme, qui ne comparaît pas, dans un courriel du 27 juin 2025, déclare ne pas s’y opposer ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À MARSEILLE, le 07 juillet 2025 L’Agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687fd7b6249b152198e7f147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA