Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687fd7b8249b152198e7f19c
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 21/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRIY Date du Recours : 05 mars 2021 Objet du Recours :Conteste Rejet [8] du 05/01/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 19/05/2020 de Mme [X] [G] salariée - Notification initiale du 01/09/2020 - NIR 2860960612021179 Code recours : 89E N°minute : 25/02957 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 11] Rep/assistant : Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Autres parties: Madame [X] [G] DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, [H] [S], Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 05 mars 2021 par la S.A.S. [4] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 05 janvier 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 mai 2020 dont a été victime sa salariée, [X] [G] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 30 mai 2025 transmis par voie électronique, la S.A.S. [4], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance et de l’action ; Attendu que l’organisme, représenté à l’audience par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [4] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [4] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 10], le 07 juillet 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE Notifiée le :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687fd7b8249b152198e7f19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA