Tribunal JudiciaireChambre de la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre de la famille — 4 juillet 2025
- ECLI
- 687fda40249b152198e7f9e8
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Chambre de la famille Affaire N° RG 22/00729 - N° Portalis DBXR-W-B7G-DQK5 [J] [N] épouse [H] c/ [L] [H] JUGEMENT du 04 JUILLET 2025 ********* PARTIE DEMANDERESSE Madame [J] [N] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000034 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000109 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représenté par Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER Greffière: Delphine PHEULPIN DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Mai 2025l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ; JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025. Minute n° : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort, RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : M. [L] [H], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE), et de Mme [J] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) , lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er novembre 2021 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [J] [N] et M. [L] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu'à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ; DÉBOUTE Mme [J] [N] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : * les semaines paires au domicile de M. [L] [H] et les semaines impaires au domicile de Mme [J] [N], le changement de résidence intervenant le vendredi de la semaine précédente à la sortie des classes, b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années impaires : la première moitié des vacances au domicile du père, la deuxième moitié au domicile de la mère, * les années paires : la première moitié des vacances au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances au domicile du père ; DIT que le parent qui débute sa période d'accueil viendra chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et terminent la veille de la reprise à 18h ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties ; DIT que les frais de santé non remboursées, les frais d’activités extra-scolaires et de voyages scolaires seront partagés par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés par les deux parents préalablement et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE chacune des parties au paiement par moitié des dépens ; DIT que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
687fda40249b152198e7f9e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA