Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 17 juillet 2025
- ECLI
- 68806c7dbf1211186fbec879
- Date
- 17 juillet 2025
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] AUDIENCE DU 17 Juillet 2025 N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQSB MINUTE N°25/39 Maître [I] [G] Notaire associé de l'OFFICE NOTARIAL DU PETIT MANOIR, S.A.S. LSN ASSURANCES société de courtage en assurance soumise aux dispositions du Code des Assurances et immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 000473, S.C.P. OFFICE NOTARIAL DU PETIT MANOIR titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège social C/ Mme [V] [F] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE Maître [I] [G] Notaire associé de l'OFFICE NOTARIAL DU PETIT MANOIR, [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. LSN ASSURANCES société de courtage en assurance soumise aux dispositions du Code des Assurances et immatriculée à l'ORIAS sous le N° 07 000473, [Adresse 2] [Localité 3] S.C.P. OFFICE NOTARIAL DU PETIT MANOIR titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE Mme [V] [F] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux demanderesses la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, déposé en étude, Maître [I] [G], la société LSN Assurance et la S.C.P. Office Notarial du Petit Manoir, prise en la personne de ses dirigeants sociaux, ont assigné Mme [V] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France pour l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°24/466 du rang des affaires en cours devant la cour d'appel de Fort-de-France, pour défaut d'exécution de la décision exécutoire frappée d'appel et de voir condamner Mme [V] [F] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2025, Maître [I] [G], la société LSN Assurance et S.C.P. Office Notarial du Petit Manoir, prise en la personne de ses dirigeants sociaux, demandent à la présente juridiction de : - juger le désistement de l'instance parfait, - laisser les dépens à la charge de l'appelant vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 17 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, En l'absence de défense au fond de Mme [V] [F] ou de fin de non-recevoir au moment où les demanderesses se sont désistées, le désistement est parfait et produit son effet extinctif. Le Premier président est ainsi dessaisi de sa demande de radiation. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte. Maître [I] [G], la société LSN Assurance et la S.C.P. Office Notarial du Petit Manoir, prise en la personne de ses dirigeants sociaux seront ainsi condamnées aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition : Constate que Maître [I] [G], la société LSN Assurance et la S.C.P. Office Notarial du Petit Manoir, prise en la personne de ses dirigeants sociaux, se sont désistées de leur demande de radiation, Constate, en conséquence, que ce désistement est parfait et emporte l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°25/00016, Condamne Maître [I] [G], la société LSN Assurance et la S.C.P. Office Notarial du Petit Manoir, prise en la personne de ses dirigeants sociaux, aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68806c7dbf1211186fbec879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel