Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c7ebf1211186fbec885
- Date
- 22 juillet 2025
- Condamnation
- 4 228 704 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 40D Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 22 JUILLET 2025 N° RG 25/04317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKGT AFFAIRE : S.A.S. AB INBEV C/ S.A.S. [Adresse 10] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Juin 2025 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 3 N° Section : 2 N° RG : 24/01776 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique FAUQUANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUETE S.A.S. AB INBEV Ayant son siège [Adresse 1], domiciliée à la Gare de [Localité 7] Business Centre [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 **************** DEFENDEURS A LA REQUETE S.A.S. [Adresse 10] Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social S.E.L.A.R.L. DE KEATING Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 24 juin 2024 (RG n° 24/ 01776), cette cour a statué selon le dispositif suivant : La cour, statuant par défaut, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Admet les créances de la société AB INBEV à la liquidation de la société [Adresse 9] : - Pour 42 287,04 euros à titre privilégié ; - Pour 23 492,80 euros à titre privilégié ; - Pour 2 775,58 euros à titre chirographaire ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 juillet 2025, la SAS AB Inbev demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a mentionné l'intimée comme étant la SAS [Adresse 8] » alors que la dénomination sociale de celle-ci est « SAS Maison Mira ». MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s'agissant de la dénomination de l'une des appelantes, effectivement commis une erreur en la désignant « SAS [Adresse 9] » au lieu et place de « SAS Maison Mira ». Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'erreur comme précisé au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt par défaut, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle'; Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 juin 2025 (RG n° 24/01776) dans l'affaire opposant la SAS AB INBEV d'une part, à la SAS [Adresse 10] et SARL De Keating, ès qualités d'autre part ; Dit que dans le dispositif de la décision, le mot « Mera » doit être remplacé par le mot « Mira » ; Maintient les autres termes de l'arrêt ; Dit qu'il sera fait mention de cette décision sur la minute de l'arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées'; Met les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, président et Madame Françoise DUCAMIN, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68806c7ebf1211186fbec885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel