Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2025
- ECLI
- 68806c7fbf1211186fbec897
- Date
- 21 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/897 N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDTV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 16h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 à 18H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [S] [N] né le 22 Février 1977 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise Vu l'appel formé, par courriel, le 21/07/2025 à 09 h 13 par [J] [S] [N] A l'audience publique du 21 juillet 2025 à 14h15, assisté de C.IZARD, greffier pour les débats et de C.KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu [J] [S] [N] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 JUILLET 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [N] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [J] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en temps utile - l'intéressé bénéficie de garanties de représentation au regard de sa situation familiale Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 juillet 2025 ; Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a saisi les autorités consulaires sénégalaises le 18 juin 2025. L'intéressé a été entendu par cette autorité le 3 juillet 2025 même si son audition a été décalée de 10 jours pour des raisons d'organisation des services dont la préfecture n'a pas à justifier. Les autorités sénégalaises ont indiqué ne pas pouvoir délivrer de laissez-passer consulaire le 9 juillet 2025 en l'absence de pièces d'identité et la préfecture leur a envoyé une copie du passeport ainsi qu'une nouvelle demande de laissez-passer le 10 juillet 2025 avec relance le 15 juillet 2025. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les garanties de représentation L'intéressé a été condamné le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Béziers à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec armes suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive. En effet il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 21 décembre 2021. Il a commis les faits alors même qu'il est le père de deux enfants dont une fille âgée de 24 ans et un fils âgé de 10 ans qui vit chez sa mère. Aujourd'hui il explique vivre en couple avec Madame [M] [B]. Toutefois, force est de constater que sa situation familiale n'a pas été un frein aux actes de violences qui lui ont valu condamnation ce qui démontre que cette situation familiale ne garantit pas le respect par l'intéressé d'un cadre strict qui pourrait être posé par une assignation à résidence qui se révèle donc en l'espèce inopportune. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Sénégal, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [J] [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] à l'encontre de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 JUILLET 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à [J] [S] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c7fbf1211186fbec897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel