Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68806c80bf1211186fbec8af
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/884 N° RG 25/00881 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [H] [Z] né le 12 février 1966 à [Localité 1] (CROATIE) de nationalité Croate Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 16 h 19 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 juillet 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [H] [Z] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [Z], de nationalité croate, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024 avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour. Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025 à 9h29, après son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2], lors de sa levée d'écrou. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h37, M. [H] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le même jour à 12h50, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 19h16, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. [H] [Z] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 16h19. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [H] [Z] soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête du préfet faute de motivation sur l'impossibilité d'assignation à résidence alors que l'intéressé a un handicap lié à sa bipolarité, vit en France depuis 1991, a un enfant et craint pour sa vie en cas de retour en Croatie car il a écrit un livre sur le génocide de la population juive dans ce pays ; il ajoute avoir déposé une demande d'asile la veille de l'audience devant la cour. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. [H] [Z] indique vivre en concubinage. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de reprendre en détail tous les éléments, et qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment du rapport d'expertise psychiatrique du 16 août 2024. Par ailleurs, M. [H] [Z] ne démontre pas la réalité des menaces l'empêchant de retourner en Croatie, ni l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. Quant à la demande d'asile, qui aurait été déposée tout récemment, l'intéressé n'en justifie pas. Ainsi, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [H] [Z] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c80bf1211186fbec8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel