Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68806c81bf1211186fbec8b1
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/883 N° RG 25/00880 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [F] né le 26 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 16 h 14 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 juillet 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : avec le concours de [W] [R], interprète en langue arabe, assermenté [U] [F] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [K] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [U] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2025, avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le 3 mai 2025, à l'issue de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3]. Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2025 notifiée le 3 mai 2025 à 9h49, puis : - d'une première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 9 mai 2025 ; - d'une deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 2 juin 2025 ; - d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative pour 15 jours par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juillet 2025, confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 4 juillet 2025. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. X se disant [U] [F] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 16h14. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [F] soulève : - l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai de 15 jours, les autorités consulaires algériennes n'ayant pas répondu, dans un contexte de crise diplomatique entre la France et l'Algérie ; - l'absence de menace actuelle et persistante à l'ordre public, M. X se disant [U] [F] n'ayant été condamné qu'une fois pour des faits datant de près d'un an. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. M. X se disant [U] [F] indique que sa seule famille en France est sa tante à [Localité 1]. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la menace à l'ordre public est caractérisée. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, les critères visés par l'article L 742-5 ne sont pas cumulatifs et il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il résulte du dossier que M. X se disant [U] [F] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 octobre 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, vol aggravé par 2 circonstances en récidive, et circulation sans assurance, à la peine de 9 mois d'emprisonnement. A l'audience, il précise que ces faits dataient du 4 octobre 2024 et que le vol était un vol à la roulotte. Ainsi, les faits ne sont pas anciens et ils ont donné lieu à une incarcération immédiate et à une peine conséquente ; la nature des infractions, le quantum de la peine d'emprisonnement et l'état de récidive caractérisent un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, et l'administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une 4e prolongation de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le critère lié à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [U] [F] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c81bf1211186fbec8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel