Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68806c81bf1211186fbec8b3
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/882 N° RG 25/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [H] [P] né le 23 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 16 h 16 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 juillet 2025 à 09h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL, greffier pour la mise à disposition, avons entendu : [H] [P] comparant et assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [P], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2023 avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour, arrêté confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2023. Après plusieurs placements au centre de rétention administrative suivis d'assignations à résidence, M. [H] [P] s'est maintenu sur le territoire français, et il a fait l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention administrative du 12 juillet 2025 notifiée le même jour à 9h51 lors de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1] après avoir été condamné. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 12h23, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le même jour à 23h59, M. [H] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour 26 jours. M. [H] [P] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 16h16. Dans son mémoire d'appel, repris et complété à l'audience, le conseil de M. [H] [P] soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête du préfet ; il souligne que l'intéressé vit en France depuis 1979 où il a toute sa famille en France, est SDF et se trouve dans une situation de vulnérabilité (problèmes de santé liés à l'épilepsie et la dépression). Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. [H] [P] indique avoir ses parents et 5 enfants en France et habiter en divers lieux chez des amis ou avoir des hébergements d'urgence 115. M. le représentant du Préfet n'a pas adressé de mémoire ni comparu. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. La requête du préfet, motivée, datée et signée, est bien recevable. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait et tient compte de la situation personnelle de l'intéressé ne permettant pas une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de reprendre en détail tous les éléments ; ainsi la décision a bien évoqué la situation familiale (absence de charge de famille), l'absence de logement autonome (SDF) et l'absence de traitement médical et de vulnérabilité ou handicap établis ; les observations de l'intéressé concernant ses parents et ses problèmes de santé allégués ne rendent pas la motivation insuffisante. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [H] [P] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [H] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c81bf1211186fbec8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel