Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c81bf1211186fbec8bb
- Date
- 22 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
22/07/2025 N° RG 25/01293 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7GJ Décision déférée - 02 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/03513 SAS [E] & CO C/ [N] [S] S.A.R.L. [O] [D] CONSULTING REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°129/2025 *** Le vingt deux Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE SAS [E] & CO demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉS Monsieur [N] [S] , demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. [O] [D] CONSULTING demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 ; Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025 par la SAS [E] & CO ; Vu l'avis du 09 mai 2025 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 janvier 2026 ; Vu les conclusions de la SAS [E] & CO du 08 juillet 2025 aux fins de désistement ; Vu l'acceptation des intimés à ce désistement par actes d'avocat des 8 et 16 juillet 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la SAS [E] & CO est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence, il convient de donner acte à la SAS [E] & CO de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à la SAS [E] & CO de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Laisse à la SAS [E] & CO la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68806c81bf1211186fbec8bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel