Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c86bf1211186fbec907
- Date
- 22 juillet 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 22 juillet 2025 N° RG 25/00674 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUQC M. [W] [E] C/ S.E.L.A.S. ACG Formule exécutoire + CCC le 22 juillet 2025 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Mme Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Mme Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [W] [E] Chez M. [J] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 28 mars 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] (RG T24081) Et : S.E.L.A.S. ACG [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 juillet 2025 par lettres recommandées en date du 15 mai 2025, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, Et ce jour, 22 juillet 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [W] [E] a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne par courrier reçu à l'ordre des avocats le 3 septembre 2024 d'une demande tendant à contester les honoraires réclamés par la SELAS ACG (3 017,80 HT) au titre de l'assistance dans le cadre d'un litige prud'homal devant la cour d'appel d'Amiens et d'une procédure en ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PJ Etanchéité (facture du 12 juin 2024). M. [E] faisait valoir, en substance, qu'il avait été convenu d'un règlement par l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de ces procédures. La SELAS ACG indiquait pour sa part qu'il n'en avait pas été question, et que les revenus de M. [E], qui avait alors retrouvé un emploi, excédaient les plafonds de l'aide juridictionnelle. Par ordonnance du 28 mars 2025, le bâtonnier de [Localité 5] a fixé les honoraires dus à la SELAS ACG par M. [E] à la somme de 1 200 € TTC, dont à déduire la provision versée de 990 €, soit un honoraire restant dû de 210 €. Le batonnier a relevé, en substance : - qu'aucune convention d'honoraires avait été établie, - que si M. [E] avait bénéficié de l'aide juridictionnelle en première instance, cela n'entraînait pas automatiquement le même bénéfice en appel, et qu'il appartenait alors à M. [E] de déposer un nouveau dossier d'aide juridictionnelle, - que la SELAS ACG était critiquable en assistant un justiciable à l'aide juridictionnelle en première instance puis à hauteur d'appel sans l'inviter à déposer une nouvelle demande ou à défaut à ne pas lui présenter un projet de convention d'honoraires au demeurant obligatoire et en lui adressant presque 4 ans après l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens une facture ne détaillant pas les procédures, - qu'au regard du peu de diligences justifiées et des critères de taxation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il y avait lieu de réduire les honoraires à la somme de 1 000 € HT. M. [E] a régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 26 avril 2025. A l'audience du 3 juillet 2025, M. [E] demande l'infirmation de la décision considérant qu'il ne doit rien au conseil, devant bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il critique en outre la tardiveté de la réclamation. Le conseiller délégué met par conséquent dans le débat la question de la prescription. Sur ce, le conseiller délégué, Il est constant que les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation relatives à la prescription biennale sont applicables dans les relations entre l'avocat et son client. Partant, il revient au conseil de réclamer ses honoraires dans les deux années suivant la fin de sa mission. Faute pour la SELAS ACG d'avoir comparu, le conseiller délégué ne dispose d'aucune des pièces qui avaient pu être produites devant le bâtonnier à l'appui de la réclamation. Toutefois, M. [E] produit la facture litigieuse, en date du 12 juin 2024. Cette facture, peu détaillée, évoque toutefois une procédure d'appel, qui est manifestement celle évoquée par le bâtonnier dans sa décision, soit un arrêt du 14 octobre 2020, faisant suite à un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Quentin en date du 6 décembre 2017. M. [E] produit pour sa part un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Quentin du 11 mars 2019. En tout état de cause, il n'est communiqué aucune pièce consacrant une poursuite de la mission du conseil au delà de cet arrêt du 14 octobre 2020. Même en considérant d'éventuelles formalités d'exécution, et à défaut de toute autre pièce (la décision du bâtonnier n'en évoque pas d'autres), il est certain que la mission du conseil était achevée à tout le moins en 2021. Or, la facture litigieuse est en date du 12 juin 2024. Il n'apparaît pas que des actes interruptifs de prescription soient intervenus préalablement. Dans ces conditions, la réclamation du conseil est prescrite. L'ordonnance du bâtonnier est infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS, Infirmons la décision rendue le 28 mars 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], Statuant à nouveau, Déclarons prescrite la réclamation de la SELAS ACG au titre de la facture en date du 12 juin 2024, Rappelons que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.218-2 du code de la consommation relativesarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68806c86bf1211186fbec907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel