Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c87bf1211186fbec90b
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 juillet 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [C] [O] né le 31 Décembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Malienne ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2025, à 16h55, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 21 Juillet 2025 , à 17h30 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Juillet 2025, à 18h23, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 21 juillet 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [C] [O] à 18h31, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 18h23, - et au préfet de police, à 18h23 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [C] [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité, son passeport malien expirant le 23 janvier 2025 et s'est soustrait à un précédent arrêté d'expulsion. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 juillet 2025, à 11h00, INFORMONS Monsieur [C] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 23 juillet 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 22 juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c87bf1211186fbec90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel