Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c87bf1211186fbec90d
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRZ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [X] né le 15 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité polonaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 21 juillet 2025 à 17h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4] Informé le 21 juillet 2025 à 17h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/2800 et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [X] enregistré sous le numéro 25/2801, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. X se disant [P] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025, à 12h47, par M. X se disant [P] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève l'ordonnance, le moyen tiré d'une irrégularité fondée sur « l'interprétariat par visioconférence» est irrecevable pour défaut de motivation, en raison de l'absence totale d'argument pour contester la motivation retenue par le premier juge ; il en est de même du moyen tiré de l'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue ; l'intéressé présente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été interpellé pour des faits de violences sur conjoint, qu'il est connu au fichier des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion le 6 octobre 2023 et qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités polonaises le 23 février 2021 aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 14 juin 2018 pour des faits de violences volontaires et dégradation ; les diligences ont été accomplies en ce que les autorités consulaires polonaises ont été saisies d'une demande de reconnaissance par courriel du 14 juillet 2025 à 10 heures 38 ; Enfin, en ce que l'intéressé qui ne justifie pas avoir remis un passeport en cours de validité, justifie s'être soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire français en soulignant s'être rendu en Pologne pour les fêtes de Pâques et pour voir sa fille de sorte que la demande d'assignation à résidence est insusceptible et de ce fait de prospérer. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 22 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c87bf1211186fbec90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel