Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c88bf1211186fbec91d
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRK Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2025, à 14H28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [C] né le 10 avril 1999 à [Localité 2] (.), de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 21 juillet 2025 à 15H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 21 juillet 2025 à 15H38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 juillet 2025, jusqu'au 18 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025, à 12H52, par M. [P] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel qui consiste en « je conteste la décision du juges des libertés et de la détention », « en effet je suis Algérien et l'ai déclaré à la police au moment de ma garde à vue pourtant aucune diligence n'a été faite auprès du consulat algérien» et « au vu des relations actuelles de la France et de l'Algérie l'éloignement à bref délai est difficilement envisageable » est irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée et doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, En tout état de cause, l'appel est irrecevable dès lors que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, a fait obstruction en se déclarant de nationalité algérienne après avoir affirmé être de nationalité tunisienne et a déclaré des actes de naissance différents sachant que l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie est sans incidence sur les diligences effectuées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c88bf1211186fbec91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel