Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c8cbf1211186fbec951
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025 Minute N° 700/2025 N° RG 25/02116 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIA3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2025 à 12h25 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [E] [G] né le 18 octobre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [L] [I], né le 02 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [V] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet du Bas-Rhin non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2025 à 11h54 par Monsieur X se disant [E] [G] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [E] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCÉDURE Par une ordonnance du 19 juillet 2025, rendue en audience publique à 15h12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [G] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 21 juillet 2025 à 11h54, M. X se disant [E] [G] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il indique soulever les moyens suivants : 1° L'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, alors qu'il résulte des différentes pièces de la procédure qu'il ne parle pas le français et ne sait notamment pas le lire ; 2° L'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité, alors qu'il avait indiqué avoir mal à la main, devoir subir une opération, et souffrir de douleurs dentaires nécessitant un médecin ; 3° L'insuffisance des diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif ; 4° Le défaut de nécessité de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation, puisque sa situation était déjà connue des services de police, en raison de sa condamnation à seize mois d'emprisonnement. REPONSE AUX MOYENS 1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement Sur le défaut de nécessité de la retenue : Le conseil de M. X se disant [E] [G] a manifestement repris ce moyen depuis l'un des mémoires de France terre d'asile, sans le modifier. Force est de constater que ce moyen est stéréotypé et ne correspond pas au dossier puisque M. X se disant [E] [G] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention. Il est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. 2. Sur l'arrêté de placement en rétention Sur l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité : L'article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 15 juillet 2025 relève qu'il ne ressort ni des déclarations de M. [E] [G], ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention, et qu'il a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative. En parallèle, M. [E] [G] n'avait pas porté à la connaissance du préfet les problèmes de santé dont il déclare souffrir aujourd'hui, et pour lesquels il n'apporte aucune pièce médicale. Ainsi, le préfet a respecté les dispositions légales précitées. Le moyen est rejeté. 3.Sur la requête en prolongation 3.1 Sur l'exécution de la mesure d'éloignement Sur l'insuffisance de diligences de l'administration : Le conseil de M. X se disant [E] [G] a manifestement repris ce moyen depuis l'un des mémoires de France terre d'asile, sans le modifier, et en commettant une erreur dans le choix de trame puisqu'il en a repris une applicable à la seconde prolongation. Il résulte d'ailleurs de ses propres constatations que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer, peu important à cet égard que le consulat saisi soit celui de [Localité 4] et non pas le consulat du lieu de rétention. Au vu de cette saisine, par courriel du 15 juillet 2025 à 8h, soit le jour du placement en rétention administrative de M. X se disant [E] [G], le dispositif d'éloignement est en cours et effectué avec toute la diligence requise. Le moyen est rejeté. 3.2 Sur l'exercice effectif des droits en rétention Selon l'article L. 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. De jurisprudence constante, le contrôle de l'effectivité des droits en rétention constitue un moyen de fond et ne s'analyse pas comme une exception de procédure (1ère Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 10-11.862). Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits y afférents : Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention et qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu'il comprend, en précisant s'il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l'article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d'un formulaire écrit dans la langue connue par l'étranger, ou par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne sait lire le français. En cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, et l'étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée. En l'espèce, il résulte des différentes pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de notification des droits en rétention (p. 45) et de l'acte de notification du règlement intérieur (p. 50) que M. X se disant [E] [G] comprend le français et ne sait pas le lire. Ces informations sont corroborées par les éléments suivants : - Lors de son audition en garde à vue le 4 juin 2024 (p. 21 à 25), puis devant le tribunal correctionnel de Mulhouse le 7 juin 2024 (p. 7 à 13), il a été constaté que M. X se disant [E] [G] ne parlait pas suffisamment la langue française, ce qui rendait nécessaire la présence d'un interprète ; - Lorsque la préfecture a entendu recueillir ses observations avant de lui notifier un arrêté fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution d'office, elle lui a transmis un courrier traduit en langue arabe (p. 16 et 17). Or, si M. X se disant [E] [G] ne parlait et ne savait lire la langue française, la présence d'un interprète était obligatoire. Cette formalité n'a pas été respectée en l'espèce. De plus, si les agents notifiant ont procédé eux-mêmes, le 15 juillet 2025 à 14h16, à la lecture du règlement intérieur du CRA d'[Localité 2] et du procès-verbal de notification des droits en rétention pour en notifier le contenu à M. X se disant [E] [G], cela n'a pas été fait lors de la notification du placement en rétention administrative le 15 juillet 2025 à 9h. En effet, l'acte de notification de l'arrêté de placement (p. 41) ne comprend aucune mention indiquant que les agents notifiants ont procédé à la lecture des informations permettant à M. X se disant [E] [G] de comprendre la sens et la portée de la mesure de rétention dont il allait faire l'objet, et des droits dont il allait bénéficier dans ce cadre. Or, selon les dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Ainsi, l'intéressé n'ayant pu, en l'espèce, recevoir dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, une notification régulière de la mesure de placement prise à son égard et des droits y afférents, la procédure est irrégulière. Cette irrégularité a nécessairement porté substantiellement atteinte à ses droits, sans régularisation possible avant la clôture des débats, et justifie d'ordonner une mainlevée en application de l'article L. 743-12 du CESEDA. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [G] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [E] [G] ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'interdiction de se maintenir sur le territoire français ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Bas-Rhin et son conseil, à Monsieur X se disant [E] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2025 : Monsieur le préfet du Bas-Rhin, par courriel la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX Monsieur X se disant [E] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA dispose que la décisionarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDA.article L. 743-9 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c8cbf1211186fbec951
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