Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c8dbf1211186fbec96b
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 N° 2025 - 120 N° RG 25/03749 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXPO [W] [V] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [P] [H] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01306. ENTRE : Monsieur [W] [V] né le 31 Juillet 2006 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [9] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 5] non comparant Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DÉBATS L'affaire a été débattue le 22 Juillet 2025, en audience publique, devant Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 22 juillet 2025, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Nathalie LECLERC-PETIT, conseillère, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 juillet 2025 et notifiée le jour même à Monsieur [W] [V] , Vu l'appel formé le 18 Juillet 2025 par Monsieur [W] [V] reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2025 à 11 heures 39, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juillet 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [P] [H], les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2025 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] [S] en date du 18 juillet 2025, Vu l'avis du ministère public en date du 22 juillet 2025, qui conclut à un appel irrecevable comme formé hors délai, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [W] [V] s'en remet sur la recevabilité de la déclaration d'appel. Le représentant du ministère public est non comparant. MOTIFS L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, il résulte du récépissé de réception de la notification de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier que cette décision a été notifiée le 4 juillet 2025 à Monsieur [W] [V] qui a reconnu en avoir reçu notification le 7 juillet 2025 Or Monsieur [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le vendredi 18 juillet 2025, date de réception de son courrier au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai légal de dix jours. En conséquence,l'appel de Monsieur [W] [V] est irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons iirrecevable en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, l'appel formé par Monsieur [W] [V] Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins et à son avocate par le greffe de la cour d'appel ; Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Mme [P] [H]. Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c8dbf1211186fbec96b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel