Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c91bf1211186fbec987
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06132 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPH2 Nom du ressortissant : [Z] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 JUILLET 2025 à 11h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [U] [Z] né le 20 Avril 2001 à [Localité 3] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2 Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juillet 2025 à 16 heures 23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 27 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention M. [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de documents de voyage, n'a pas d'adresse stable sur le territoire ni de ressources régulières ; qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [Z] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que M. [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 23 juillet 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert - rdc) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Anne BRUNNER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c91bf1211186fbec987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel