Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c91bf1211186fbec98b
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/06108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPGL Nom du ressortissant : [F] [P] [I] [I] [I] C/ LA PREFETE DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [P] [I] [I] né le 13 Février 1989 à [Localité 4] (EGYPTE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2 Ayant pour conseil Maître KESSENTINI Adlene, avocat au barreau de PARIS (choisi) ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à Monsieur [F] [P] [I] [I] par le préfet de Seine [Localité 7]. Le 21 juin 2025, le préfet de Savoie a ordonné et notifié le placement de Monsieur [F] [P] [I] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025, confirmée par arrêt d'appel du 26 juin 2025, la rétention administrative de Monsieur [F] [P] [I] [I] a été prolongée pour une durée de vingt six jours. Par requête en date du 19 juillet 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [P] [I] [I] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 20 juillet 2025 à 17h40 notifiée le jour-même à Monsieur [F] [P] [I] [I] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet , a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [P] [I] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 21 juillet 2025, Monsieur [F] [P] [I] [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l'avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée; rappelant les termes de l'article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Par courriel du 21 juillet 2025, adressé à 15h 52, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de Monsieur le préfet, reçues par courriel le 22 juillet 2025 à 08h04 et à 9h41 la préfecture de la SAVOIE informait la juridiction du départ de Monsieur [F] [P] [I] [I] pour l'Egypte en date du 21 juillet 2025. Vu l'absence d'autre observation, MOTIVATION L'appel de Monsieur [F] [P] [I] [I] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ; Il ressort des pièces produites par la préfecture que Monsieur [F] [P] [I] [I] a quitté le territoire national français, le 21 juillet 2025 à 20 h10 en embarquant sur le vol Air France à destination du Caire. La réalité du départ est attestée par le compte-rendu d'embarquement de la compagnie aérienne. En conséquence, l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [P] [I] [I], Constatons que Monsieur [F] [P] [I] [I] a quitté le territoire national le 21 juillet 2025, Déclarons l'appel sans objet. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c91bf1211186fbec98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel