Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c93bf1211186fbec99d
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06091 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFS Nom du ressortissant : [W] [D] [D] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [D] né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2 comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 7 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 10 mai 2025, 5 juin 2025 et 5 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 18 juillet 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025, a fait droit à cette requête en retenant le critère de la menace pour l'ordre public. Le conseil de [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 14h18 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, aucune audition n'étant prévue, aucune délivrance de laissez-passer n'étant annoncée et aucun routing n'étant retenu pour son éloignement dans cette période estivale où peu de voyages aériens sont disponibles. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2025 à 10h30. [W] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a considéré qu'aucune réponse de la part des autorités algériennes n'avait été faite, qu'il n'y avait même pas de réservation de routing, qu'il n'y avait pas même une audition de prévue, de sorte que rien ne permettait de déterminer l'existence à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Il en a déduit l'absence de nécessité de maintenir [W] [D], nonobstant la menace à l'ordre public qui pourrait lui être opposée. Il a relevé une erreur dans la requête du préfet, la dernière infraction reprochée à [W] [D] étant relative en réalité à un vol avec effraction et non pas à des violences conjugales. Certes, [W] [D] a eu plusieurs condamnations, mais il a indiqué qu'entre 2019 et 2024, il n'en avait pas eues, de sorte que leur réhabilitation pourrait intervenir de plein droit. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a considéré que la menace pour l'ordre public pouvait fonder à elle seule une quatrième prolongation de la rétention, et qu'un tel critère était rempli en l'occurrence compte tenu des multiples condamnations de l'intéressé. [W] [D] a eu la parole en dernier. Il a indiqué que c'était la première fois qu'il connaissait le centre de rétention et qu'il voudrait sortir pour quitter la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de [W] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Dans l'ordonnance déférée, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu le critère de la menace pour l'ordre public pour justifier une quatrième prolongation de la rétention de [W] [D] compte tenu de ses nombreuses condamnations judiciaires et de l'absence de justification de moyens de subsistances ni d'accompagnement, de sorte que le risque de réitération d'atteintes aux biens resterait prégnant. Il résulte en effet de la procédure que le casier judiciaire de [W] [D] (non actualisé puisque délivré le 5 octobre 2023) porte 17 condamnations entre 2005 et le 9 novembre 2022, pour des atteintes aux biens mais également des violences et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort également du dossier que sa fiche pénale montre qu'il a été condamné encore récemment le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 12 mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que son comportement constituait une menace sérieuse et actuelle pour l'ordre public, compte tenu de la persistance d'un comportement délictueux qui, malgré une accalmie entre 2019 et 2024, a continué encore récemment avec sa dernière condamnation à l'automne dernier. Ce seul moyen, formulé de manière autonome par l'article L. 742-5 du CESEDA, justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une quatrième prolongation. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Muriel BLIN
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c93bf1211186fbec99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel