Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c93bf1211186fbec99f
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06090 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFR Nom du ressortissant : [S] [F] [F] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [F] né le 08 Juillet 1995 à [Localité 3] (KOSOVO) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1 non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [F] le 17 juillet 2025 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 17 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2025. Suivant requête du 18 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2021 à 14 heures 31, M. [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 18 juillet 2025, reçue le 19 juillet 2025 à 14 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025 à 14 heures 43, rectifiée le 20 juillet à 15h10, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [F], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [F], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 13 h35 en faisant valoir que : - l'arrêté de placement en rétention fait l'objet d'un défaut d'examen de la situation personnelle, la Préfecture dispose de sa carte d'identité valide, de son permis de construire valide, et de son titre de séjour Polonais valide ; il dispose d'un logement stable chez son oncle ; - sa volonté de quitter le territoire français ne fait aucun doute : il a remis son passeport à son arrivée au centre de rétention et il a acheté un billet d'avion de lui-même pour le Kosovo ; - la Préfecture ne pouvait pas baser la motivation en utilisant une audition faite en détention il y a plus de 3 mois, avant de prendre l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention, il fallait recueillir des informations actualisées sur sa situation personnelles ; - l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : en l'absence d'examen de sa situation personnelle, la décision prise procède nécessairement d'une erreur : aucun risque de fuite n'est avéré, son hébergement le temps du départ est stable et connu, la Préfecture dispose de tous les documents d'identité nécessaire ; il aurait dû faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, mesure de droit commun, le placement en rétention devant rester l'exception ; - l'ordonnance du 20 juillet 2025 n'a pas statué sur sa demande d'assignation à résidence. M. [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, d'annuler l'arrêté de placement au centre de rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, d'ordonner sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, de prononcer son assignation à résidence judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30. M. [F] a refusé de comparaître. Le conseil de M. [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation individuelle : Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire national au regard de l'adresse mentionnée sur la fiche pénale, différente de celle déclarée par le retenu; qu'il ne produisait aucun justificatif attestant de ses logements ; que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il était démuni de document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches en vue de la délivrance d'un laisser-passez consulaire. Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation. Le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé n'avait pas d'hébergement stable ni connu, ce qui est exact puisque le 28 avril 2025, lorsqu'il était entendu, il déclarait qu'il demeurait à [Localité 4], sans plus de précision. L'intéressé n'a pas fourni son passeport mais une carte de séjour polonaise et une carte d'identité kosovare ; l'autorité préfectorale a donc justement écrit que l'intéressé était dépourvu de document de voyage. Enfin, l'intéressé a aussi déclaré qu'il entendait se maintenir sur le territoire national. Dans ces conditions la décision de placement au centre de rétention administrative n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé ne donne pas de précision quant à son adresse puisqu'il se borne à indiquer qu'il demeure chez son oncle, dont il tait le nom, à '[Localité 4]', sans plus de précision. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours et la demande d'assignation à résidence est rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Rejette la demande d'assignation à résidence. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c93bf1211186fbec99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel