Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c93bf1211186fbec9a1
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFL Nom du ressortissant : [F] [Y] [Y] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Y] né le 13 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 21 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025. Par ordonnance du 24 juin 2025, confirmée en appel le 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 18 juillet 2025, reçue le 19 juillet à 14 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025 à 14 heures 27 a fait droit à cette requête. M. [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 13h30 en faisant valoir que malgré ses demandes répétées, il n'a pas pu voir de médecin au centre de rétention administrative et ce, depuis le 23 juin 2025. M. [F] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30. M. [F] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [F] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [F] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [F] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Selon l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. En l'occurrence, le retenu admet avoir rencontré le médecin à son arrivée au centre de rétention administrative mais soutient ne pas l'avoir revu depuis le 23 juin 2025, nonobstant ses demandes. Il indique qu'une infirmière lui renouvelle un pansement. Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. [F] [Y] est suivi médicalement pour des problèmes de santé et l'intéressé ne soutient pas que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Il ne démontre pas avoir demandé à rencontrer à nouveau un médecin. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Anne BRUNNER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c93bf1211186fbec9a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel