Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806d3fbf1211186fbec9bb
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZN N° de Minute : 1283 Ordonnance du mardi 22 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [S] [P] né le 07 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juillet 2025 notifiée à 14H09 à M. [J] [S] [P] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 13H09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [J] [S] [P], né le 07 août 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l'Oise le 21 juin 2025, notifé à 8h36, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 février 2025. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juillet 2025, notifiée à 14h09, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 21 juillet 2025 à 13h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par l'appelant est inopérant puisque, s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais seulement si les conditions posées par l'article L742-4 du ceseda sont réunies. En l'occurrence, l'administration a fait une demande de laissez-passer consulaire le 03 juin 2025, demande relancée le 20 juin 2025 et le 17 juillet 2025. Il est ainsi établi que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éxécution de la mesure d'éloignement sans qu'aucun manquement de sa part ne soit caractérisé. La seconde prolongation du placement en rétention administrative est donc justifié. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélien CAMUS, greffier Thomas BIGOT, Conseiller NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 25/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZN 1283 DU 22 Juillet 2025 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 juillet 2025 lors du prononcé de la décision : M. [J] [S] [P] L'interprète L'avocat de M. [J] [S] [P] M. LE PREFET DE L'OISE ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [J] [S] [P] le mardi 22 juillet 2025 - transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Ines KERRAR le mardi 22 juillet 2025 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
Articles de loi cités
article L742-4 du ceseda sont réunies.article L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806d3fbf1211186fbec9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel