Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 janvier 2025
- ECLI
- 68806e695f0f6c8b435b1446
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N°2025/ Rôle N° 23/10642 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYEN [L] [N] C/ [5] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à : - Madame [L] [N] - [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 30 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/747. APPELANTE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée INTIMEE [5], sise [Adresse 1] [Adresse 7] a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* La [3] a, par décision du 19 mai 2022, rejeté la demande d'allocation adulte handicapée présentée par Mme [L] [N], au motif qu'elle en est bénéficiaire jusqu'au 31 mai 2024, son taux d'incapacité ayant été fixé entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juillet 2022, Mme [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance du 9 novembre 2022, a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale. Le rapport déposé le 22 janvier 2023 conclut que la requérante ne présente pas une incapacité supérieure ou égale à 80 %. Dans sa décision du 30 juin 2023, le tribunal a débouté Mme [L] [N] de sa demande tendant à l'attribution d'un taux d'incapacité supérieure à 80 % et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par courrier recommandé adressé le 4 août 2023, Mme [L] [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 11 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, Mme [L] [N] indique qu'elle ne pourra pas se rendre à l'audience du 27 novembre 2024 et demande à la cour de « prendre en compte son dossier ». La [4] par courrier enregistré le 25 novembre 2024 sollicite une dispense de comparution et la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2023. MOTIFS Mme [L] [N] fait valoir dans ses courriers, que compte tenu du taux d'incapacité retenu et en raison de son départ à la retraite, l'allocation adulte handicapé attribuée en 2019 lui a été retirée le 1er février 2022 ; qu'elle souffre de plusieurs pathologies (arthrose du genou gauche, apnée sévère du sommeil, reflux gastrique, kyste à la hanche droite, tendinite d'insertion du moyen fessier, hypotonie vésiculaire, colopathie) ; qu'elle subit depuis 2000 une fibromyalgie et a été victime d'un AVC ischémique en mars 2021 ; La [4] fait valoir, que les certificats médicaux produits aux débats par Mme [N] ne permettent pas de remettre en question le taux retenu, les pathologies décrites ayant été prises en compte notamment lors de la consultation médicale ordonnée par le tribunal ; qu'il s'agit aujourd'hui d'une personne qui est suivie et traitée depuis plus de 15 ans pour une fibromyalgie fluctuante et sans retentissement fonctionnel mais surtout pour une arthrose des 2 genoux avec prédominance des signes à gauche ; que le taux de 80 % sollicité par l'appelante correspond à une atteinte importante de l'autonomie individuelle, avec entrave majeure à l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne avec nécessité d'une aide totale ou partielle, ce qui n'est pas le cas actuellement de Mme [N]. Sur ce, Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit : * le taux de 80 % comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en ouvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', * le taux de 50 % comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. Mme [L] [N] qui ne s'est pas rendue à l'audience en raison de son état de santé et qui ne s'est pas faite représenter, n'a pas pu soutenir ni étayer ses demandes devant la cour. La cour souligne, comme les premiers juges, que les certificats médicaux et les comptes rendus de radiographie et d'I.R.M. produits aux débats ne font que confirmer les pathologies dont elle dit souffrir mais ne remettent pas en cause les conclusions médicales concordantes retenues par la [4] et l'expert désigné par le tribunal. C'est avec pertinence que les premiers juges ont indiqué, qu'il ressortait de l'analyse du dossier, que Madame [N] était autonome dans la plupart des actes de la vie courante, qu'elle bénéficiait d'une aide familiale dans son entretien personnel et qu'elle ne conduisait plus depuis quelques années. La multiplicité et la gravité des pathologies dont elle souffre ne peuvent cependant pas être considérées comme générant une entrave majeure et justifiant un taux supérieur à 80 %, au regard de l'autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulon et de laisser l'éventuelle charge des dépens à Mme [N]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Laisse la charge éventuelle des dépens à Mme [L] [N]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68806e695f0f6c8b435b1446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel