Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 janvier 2025
- ECLI
- 68806e6c5f0f6c8b435b1466
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 268 580 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N°2025/ Rôle N°23/06477 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIR2 [Y] [X] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à : - Madame [Y] [X] - [4] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Avril 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/103. APPELANTE Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée INTIMEE [4], sise [Adresse 1] a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* Par courrier recommandé expédié le 3 février 2023, Mme [Y] [X] a formé opposition à deux contraintes émises le 22/11/2022 par la [3], pour des montants de 12 685,80 euros et 5 502,32 euros et signifiées le 13 janvier 2023. Par ordonnance en date du 14 avril 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours manifestement irrecevable, l'opposition n'ayant pas été envoyée dans le délai fixé par la loi de 15 jours suivant la signification de la contrainte ; Par courrier recommandé adressé à la cour le 5 mai 2023, Mme [Y] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées. Par courrier enregistré le 21 novembre 2024, la [4] sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de considérer l'appel non soutenu et de confirmer l'ordonnance du 14 avril 2023. A l'audience du 27 novembre 2024, Mme [Y] [X] n'a pas comparu ni n'était représentée, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple du 15 mai 2024. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [X], qui n'a accompli aucune diligence procédurale depuis son acte d'appel du 5 mai 2023, ne soutient pas celui-ci, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Dès lors, faute pour Mme [Y] [X] de comparaître à l'audience du 27 novembre 2024 pour y soutenir son appel, il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement. Par conséquent, l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice doit être confirmée. Mme [Y] [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice Condamne Mme [Y] [X] aux dépens, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68806e6c5f0f6c8b435b1466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel