Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 janvier 2025
- ECLI
- 68806e6c5f0f6c8b435b146c
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N°2025/. Rôle N° RG 23/05757 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFC7 [Z] [F] C/ [5] Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [Z] [F] - [5] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/239. APPELANT Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne INTIMEE [5], demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Z] [F] a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2019, pris en charge par la [3] ([4]) le 12 novembre 2019. Par courrier du 2 septembre 2021, la [4] lui a notifié un taux d'IPP de 4% et l'attribution d'une indemnité en capital à compter du 1er septembre 2021. En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable de sa contestation sur le taux d'IPP, M. [Z] [F] a saisi par requête adressée le 7 mars 2022 le tribunal judiciaire de Toulon pôle social, qui dans sa décision du 22 mars 2023 a': -débouté M. [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes'; -fixé le taux d'IPP à 4 % suite à l'accident du travail du 17 juillet 2019'; -laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par courrier recommandé adressé le 19 avril 2023, M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées. Par conclusions enregistrées le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments des parties, M. [Z] [F] demande à la cour de réviser le taux d'IPP et que celui-ci soit porté à 15%.' Par conclusions déposées le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3], dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer le jugement du 22 mars 2023. MOTIFS Dans ses écritures et à l'audience, M. [F] fait valoir qu'il existe un lien étroit entre sa pathologie, conséquence de son accident et la maladie inscrite au tableau 57 relatif aux affections provoquées par certains gestes et postures et sollicite la révision de son taux d'IPP. Il indique être encore en arrêt de travail et redoute d'être déclaré inapte à son poste. La [4] souligne, que M. [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer sa prétention. Sur ce, En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle', et rappelle que l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail "léger" susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. M. [F] verse aux débats': -le compte rendu de la consultation expertale en date du 25/11/2002, ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulon qui conclut': scapulalgie droite lors d'un effort en descendant de son camion lors de son exercice professionnel le 17/07/2019'. L'examen clinique est totalement superposable à celui du médecin conseil, à savoir une légère limitation des amplitudes de cette articulation avec une participation rachidienne certaine sans rapport avec l'incident en cause. Nous considérons que le taux d'IPP de 4 % est confirmé. -le tableau n°57 des maladies professionnelles'; -l'avis du médecin du travail en date du 7/03/2022'indiquant':'«'l'état de santé du salarié ne permet pas le maintien au poste de travail'». -le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 30 juillet 2021 qui indique':'«'limitation discrète de l'épaule droite par atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs chez un droitier. Taux d'incapacité permanente 4 %.'» La cour constate que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP conclut à une « limitation discrète de l'épaule droite par atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs chez un droitier'»' et fait état des documents suivants': -certificat médical initial du 19 juillet 2019': «'traumatisme en hyper extension du bras droit, douleurs de l'épaule droite et de la région claviculaire droite'». -certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 10 octobre 2019 : douleurs de l'épaule droite, cervicalgies persistantes après traumatisme en hyper extension du bras droit. -soins en kinésithérapie en cours 3 fois par semaine ; -IRM épaule droite du 8 octobre 2019 : bursite sous acromio deltoïdienne, petite encoche sur le bord antéro-supérieur du bourrelet glénoïdien antérieur pouvant éventuellement correspondre à une zone de fissuration communicante avec la surface articulaire du cartilage glénoïdien et si concordance avec les données cliniques. -IRM épaule droite du 23 janvier 2021: lésion sans doute ancienne de portion inférieure du bourrelet glénoïdien antérieur. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail précise que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause et propose un taux de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et de 8 à 10% pour cette même limitation concernant le membre non dominant. En l'espèce, tant le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP que la consultation expertale constatent une légère limitation des amplitudes de l'articulation de l'épaule droite alors que M. [F] est droitier et qu'il s'agit en conséquence de son membre dominant. Aucun des deux rapports n'explicite le taux retenu de 4%, qui est très inférieur au barème indicatif des accidents du travail, alors que les éléments médicaux produits confirment sans ambiguïté ni contradiction la lésion, la douleur et la limitation de rotation interne de l'épaule droite chez un droitier. Il y a lieu en conséquence de fixer à 10 % le taux d'IPP de M. [Z] [F] et d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mars 2023. La [3] sera condamnée aux dépens'; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22 mars 2023'; Statuant à nouveau, Fixe le taux d'IPP de M. [Z] [F] à 10 %'; Condamne la [3] aux dépens'; Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.433-1 du code de la sécurité sociale autoriarticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68806e6c5f0f6c8b435b146c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel