Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68809863795daea26fed5046
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 65 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J6 Demandeur(s) : La SNC COEUR [Localité 8] [Adresse 4] Demandeur(s) : La SNC COGEDIM MEDITERRANEE [Adresse 4] Représentant(s) : Maître [D] [C] Défendeur(s) : SCP BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Défendeur(s) : Monsieur [K] [X] [Adresse 6] Non comparant ************************************* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame [F] [Y] Monsieur [L] [A] Madame [H] [I] Monsieur [S] [O] Madame [R] [U] ************************************ Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débats à l’audience du : 14/03/2025 *************************************** PAR ACTES datés du 30 décembre 2024 et 06 janvier 2025 la SNC CŒUR MOUGINS prise en la personne de sa gérante COGEDIM MEDITERRANEE a assigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 7], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 512 158 889, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9], aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 25 juillet 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire, ainsi qu’à Monsieur [X] [K], en sa qualité de dirigeant de la SAS RIVIERA CLOISONS, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de : Vu les articles L622-21 et suivants Vu l’article L 622-7 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la créance de la SNC CŒUR [Localité 8], pour l’opération COURS DES ARTS, est fondée en son principe et en son montant ; En conséquence, FIXER la créance de la SNC CŒUR [Localité 8], Maître de l’ouvrage de l’opération COURS DES ARTS, au passif de la société RIVIERA CLOISONS à la somme de 212 172,54 euros après compensation ; DEBOUTER les requis de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société RIVIERA CLOISONS, agissant par son liquidateur, au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du CPC. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SNC CŒUR MOUGINS poursuit la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS pour le paiement du solde par compensation entre un Décompte Général Définitif (DGD) établi pour un programme de construction nommé COURS DES ARTS et des pénalités et autres dépenses de chantier, pour un total s’élevant à 212 172,54 euros après compensation. A l’audience publique en date du 14 mars 2025 la SNC CŒUR [Localité 8] a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS RIVIERA CLOISONS n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance pendante devant le Juge Commissaire et conformément à l’ordonnance du 04 décembre 2024, il convient au tribunal de céans de statuer sur les motifs de la contestation de la SELARL BTSG², prise en la personne de Maître [N] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS qui permettront de déterminer le montant des créances de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation et non sur la fixation au passif de la créance, ce pouvoir ne relevant que du seul juge-commissaire ; Sur la demande en principal Attendu qu’en date du 05 mars 2020, la SAS RIVIERA CLOISONS et la SNC CŒUR [Localité 8] signaient une lettre marché concernant le lot 602 « cloisons faux plafonds » d’un programme appelé « COURS DES ARTS » situé à [Localité 8], pour un total HT s’élevant à 545 000,00 euros, soit 654 000,00 euros TTC ; Qu’en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes prononçait la liquidation judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS et nommait la SCP BTSG² comme liquidateur judiciaire ; Qu’en date du 04 août 2023 une proposition de paiement n° 13 intitulée DGD & datée du 31 juillet 2023 était établie par le Maître d’œuvre TEMPO CONSULTING, non signée par la Maîtrise d’œuvre ni par la Maîtrise d’ouvrage et faisant ressortir, après compensation, un solde de 212 172,54 euros dû à la SNC CŒUR [Localité 8] ainsi ventilé ; SoldeMarche,avenants&travauxmodificatifsacquereur 32 505,85 TVA20% 6 501,17 Soldeavancementsituationn°13"DGD"TTC 39 007,02 Penalites -102000,00 Compteprorata -975,18 Compteinterentreprise -148 204,38 TOTALDGD -212172,54 Que le 15 septembre 2023 la SNC CŒUR [Localité 8] produisait sa créance auprès du liquidateur judiciaire, pour un total TTC s’élevant à 212 172,54 euros après compensation ; Qu’en date du 19 juillet 2024 la créance était contestée par la SAS RIVIERA CLOISONS via son représentant la SCP BTSG² ; Qu’à la suite de cette contestation la SNC CŒUR [Localité 8] maintenait sa production, par courrier AR du 29 juillet 2024 ; Qu’en date du 05 décembre 2024, le juge-commissaire se déclarait incompétent et envoyait les parties devant le juge du fond ; Que pour rappel, la lettre marché du 05 mars 2020 indique que le montant du lot n° 602 s’élevant à 545 000,00 euros HT soit 654 000,00 euros TTC, est un prix ferme et non révisable ; Qu’aucun justificatif concernant l’avenant en moins-value et les travaux supplémentaires n’est joint à la situation n° 13 « DGD » ; Que 116 500,00 euros TTC de pénalités ont été déduites de l’ensemble des situations émises, dont 102 000,00 euros TTC sur le seul DGD, la norme AFNOR NF P 003 001 Article 9.5 imposant un plafond de 5% du marché total, soit 32 700,00 euros TTC, n’ayant pas été respectée ; Que les justificatifs comptables des dépenses d’intérêt commun réellement engagées telles que compte prorata et compte interentreprise, mentionnés section XVII du CCG (pièce n° 7, pages 62 à 64), ne sont pas non plus versés aux débats alors que leurs montants respectifs s’élèvent à 975,18 euros et 148 204,38 euros ; Qu’en résumé, la SNC CŒUR MOUGINS ne fournit aucun justificatif étayant ses dires et venant en déduction des sommes dues à la SCP BTSG², représentant la SAS RIVIERA CLOISONS en règlement de son DGD du 31 juillet 2023 établi le 04 août 2023 ; En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal dira non fondé la créance de la SNC CŒUR MOUGINS à l’encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS à hauteur de 212 172,54 euros et dira fondé la contestation de la SAS RIVIERA CLOISONS ; Le tribunal renverra au juge commissaire pour qu’il statue sur l’admission de la créance de la SNC CŒUR MOUGINS ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que la SNC CŒUR [Localité 8] succombe en sa demande ; En conséquence, le tribunal déboutera la SNC CŒUR MOUGINS de sa demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT non fondé la créance de la SNC CŒUR [Localité 8] à l’encontre de la SAS RIVIERA CLOISONS à hauteur de 212 172,54 euros ; DIT fondé la contestation de la SAS RIVIERA CLOISONS ; DIT qu’il appartient au juge commissaire d’admettre ou de rejeter la créance déclarée par la SNC COGEDIM MEDITERRANEE au passif de la SAS RIVIERA CLOISONS ; DEBOUTE la SNC CŒUR [Localité 8] de sa demande de paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC CŒUR [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 95,41 € TTC, dont TVA 15,90 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE. Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
Articles de loi cités
Article 696 du code de procédure civilearticle L 622-7 du Code de Commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du CPC.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
68809863795daea26fed5046
Données disponibles
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