Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68809870795daea26fed50b0
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 1 447 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J46 Demandeur(s) : CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant(s) : Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik ************************************** Défendeur(s) : La SAS G-E-E BATIMENT [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 1] Non comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débat à l’audience du : 14/03/2025 *************************************** PAR ACTE en date du 24 février 2025 la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » a donné assignation à la SASU G-E-E BATIMENT, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 840 559 355, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de : ORDONNER à la SASU G-E-E BATIMENT de transmettre à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE », les déclarations nominatives des périodes 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, mai et juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salariés et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dans l’attente de la production de ces documents, DIRE ET JUGER la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SASU G-E-E BATIMENT à lui payer : * La somme de 14 474,70 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; - Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En conséquence, CONDAMNER la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » : * La somme de 14 474,70 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; - Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ; En toute hypothèse, DEBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ; En conséquence, CONDAMNER la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE », la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU G-E-E BATIMENT aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SASU G-E-E BATIMENT, entreprise de maçonnerie depuis juin 2018, adhère à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » (CIBTP). Les bordereaux déclaratifs des 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021, des mois d’août 2023 à avril 2024, ont été transmis mais les cotisations n’ont pas été versées à la caisse qui en réclame le paiement. La caisse CIBTP réclame également les bordereaux déclaratifs et le paiement des cotisations y afférant pour les périodes du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, ainsi que les mois de mai et juin 2024, l’ensemble ayant fait l’objet d’une estimation. A l’audience publique en date du 14 mars 2025 la caisse CIBTP a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SASU G-E-E BATIMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 ; Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en principal Attendu que la caisse CIBTP poursuit la SASU G-E-E BATIMENT aux fins de la voir condamner à lui payer la somme 14 474,70 euros incluant 3 710,00 euros d’évaluations prévisionnelles et 1 962,70 euros de majorations ; Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ; Que la SASU G-E-E BATIMENT se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement Intérieur de la caisse, du fait de son activité et de l’emploi de salariés ; Qu’en l’espèce la SASU G-E-E BATIMENT a adressé à la caisse CIBTP , ses déclarations concernant le 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er trimestre 2021, les mois d’août 2023 à avril 2024, omettant de procéder aux règlements y relatifs ; Que de surcroît la SASU G-E-E BATIMENT n’a pas adressé à la caisse CIBTP sa déclaration concernant les périodes du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, ainsi que les mois de mai et juin 2024, si bien que la caisse CIBTP a procédé à leur évaluation et à l’application des majorations de retard conformément aux articles 2c et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ; Qu’en date du 02 septembre 2024, la caisse CIBTP a adressé par courrier avec accusé de réception, une mise en demeure à la SASU G-E-E BATIMENT de lui payer la somme totale de 14 474,70 euros dont le détail a été joint au courrier ; Que la SASU G-E-E BATIMENT a été avisée dudit courrier le 04 septembre 2024 ; Qu’en date du 24 février 2025 la caisse CIBTP mandatait la SCP LUCETTE NICOLAI – ROMAIN PROST aux fins de délivrer au débiteur l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Antibes ; Qu’après s’être rendu à l’adresse de la SASU G-E-E BATIMENT et y avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte ou à son établissement n’était renseignée sur une boîte à lettres ou un interphone, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de Procédure civile ; Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse CIBTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ; Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse CIBTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ; Que le conseil d’administration de la caisse CIBTP, a, en date du 04 avril 2017, fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ; Qu’en conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE », la somme de 14 474,70 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 septembre 2024 ; Concernant la fourniture des bordereaux déclaratifs manquants, sous astreinte Attendu que la SASU G-E-E BATIMENT s’est montrée défaillante dans la fourniture des bordereaux déclaratifs concernant les périodes du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, ainsi que les mois de mai et juin 2024 ; Que la caisse CIBTP sollicite de voir condamner la SASU G-E-E BATIMENT à lui transmettre l’ensemble de ces bordereaux déclaratifs, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ; Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ; Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ; Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » ; Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CIBTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ; Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera à la SASU G-E-E BATIMENT de transmettre à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » les bordereaux déclaratifs concernant les périodes du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, ainsi que les mois de mai et juin 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Sur le délai de paiement Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ; Que la SASU G-E-E BATIMENT n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 14 mars 2025 et n’a formulé aucune demande ; Qu’en conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à demande ; Sur l’exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ; Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse CIBTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit ; Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTPCAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » la somme de 14.474,70 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 ; ORDONNE à la SASU G-E-E BATIMENT de transmettre à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » les bordereaux de déclaration des salaires concernant les périodes du 4ème trimestre 2019, 1er et 2ème trimestre 2020, ainsi que les mois de mai et juin 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ; PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE » de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ; DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SASU G-E-E BATIMENT de toute demande de délai de paiement ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE la SASU G-E-E BATIMENT à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTPCAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE », la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU G-E-E BATIMENT aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57.23 € TTC, dont TVA 9.54 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE GREFFIER-ASSOCIE. Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 659 du code de Procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
68809870795daea26fed50b0
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