Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 17 juillet 2025
- ECLI
- 68809d50795daea26fed82bf
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 17/07/2025 DEMANDEUR(S) CLINIQUE [3] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : SELARL CHRISTIAN BENOIT Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Eric FEVRE Anne BIGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 07/07/2025 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, le 17/07/2025, signé par Jean-Pierre PROCUREUR et par Anne-Laure CROZAT, le greffier. Redevances de greffe : 35.21 €dont TVA 5.87 € Aux termes d’un jugement en date du 19/12/2022, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé, à l'égard de la CLINIQUE [3] (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce ; Par une nouvelle décision en date du 30/07/2024, ce même tribunal a adopté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ; Par une nouvelle décision en date du 07/04/2025, le tribunal autorisé la modification du plan de redressement, uniquement en ce qui concerne le report au 30/04/2025 de l'échéance d’un montant de 530.000 € prévue le 31/01/2025 pour règlement des créances du GCS NORD HAUTE-MARNE et Trésorerie de Saint-Dizier pour le CENTRE HOSPITALIER ; Suivant requête du 27/04/2025, et e n raison du refus de l’ARS de financer la dette de la clinique François 1er, cette dernière sollicite, à nouveau, une modification substantielle dudit plan de redressement ; elle demande notamment que l’échéance due au 30/04/2025 soit rééchelonnée sur une période de 12 mois soit jusqu’au 30/04/2026 ; Par courrier recommandé en date du 27/05/2025, Madame le Greffier a informé les créanciers intéressés conformément aux dispositions de l'article R626-45 du code de commerce ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07/07/2025 au cours de laquelle la CLINIQUE [3] (SAS) représentée par le Dr [V], assistée par Me Christian BENOIT renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête ; il rappelle notamment qu’il voulait payer en avril car il disposait de la trésorerie mais qu’ils subissent les difficultés de paiement de la CPAM ; Mme [O] [M], représentant des salariés, a comparu à l’audience et a été entendue en ses observations ; Les contrôleurs de la procédure, l’ARS et les AGS, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience, ni personne en leur nom ; Le commissaire à l’exécution du plan, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [T], a été entendu en son rapport ; elle explique que même si les deux créanciers intéressés par la présente demande de modification ne s’y oppose pas, elle ne peut émettre un avis favorable à cette seconde demande de modification du plan ; En effet, il s’agit ici d’une seconde demande de modification du plan alors même que le plan a été arrêté il y a moins d’un an ; qu’à l’époque de la 1ère demande, il avait été suggéré de solliciter un report en juille t e t non e n avril mais un re port e n avril avait é té jugé suffisant ; c’e st donc ce qui avait é té octroyé par le tribunal ; e lle constate , aujourd’hui, que te l n’é tait pas le cas ; e lle indique qu’au 30/04/2025, la clinique disposait de la trésorerie pour régler sa créance de 530 K€ ; que toutefois, c’est l’hôpital qui n’a pas souhaité que la trésorerie de la clinique soit affectée au paiement du plan comme ordonné par le tribunal mais a préféré que la trésorerie disponible serve à régulariser des factures postérieures de l’hôpital qui étaient en souffrance ; elle explique qu’en contrepartie, l’hôpital a indiqué être d’accord pour renoncer à l’exigibilité de sa créance au 30/04/2025 et consentir un échelonnement finalement sur 12 mois entre mai 2025 et avril 2026 ; Aujourd’hui, le commissaire à l’exécution du plan tient à rappeler que le tribunal de commerce n’est pas la chambre d’enregistrement des décisions prises par l’hôpital, ni par l’ARS ; que le tribunal rend des décisions de justice qui ont autorité de chose jugée et force exécutoire à l’égard de tous ; elle rappelle que le tribunal n’a pas à être saisi au gré des désidérata d’un créancier pour ratifier, via des jugements de modification de plan, des accords particuliers intervenus entre le débiteur et un de ses créanciers ; Le ministère Public a fait parvenir ses conclusions ; il écrit être réservé quant à la nouvelle demande de modification du plan ; Après avoir entendu les parties en leur demande et explications, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et le jugement a été rendu ce jour. Motifs de la décision, Attendu qu'après examen de la requête, il apparait qu’il s’agit, à nouveau d’une demande modificative relative à un accord dérogatoire intervenu entre le débiteur et deux de ses créanciers à savoir le GCS NORD HAUTE MARNE et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ; que ces deux créanciers consultés par le greffe du tribunal, n’ont pas répondu à la consultation ; que le défaut de réponse vaut donc avis favorable ; que toutefois le commissaire à l’exécution du plan explique qu’il ne peut émettre un avis favorable au motif que le tribunal n’a pas à être saisi au gré des désidérata d’un créancier pour ratifier via des jugements de modification de plan des accords particuliers intervenus e ntre le dé bite ur e t un de se s cré ancie rs ; Attendu que même si le tribunal tient a rappelé qu’en effet, il n’est pas la chambre d’enregistrement des décisions prises par l’hôpital ni par l’ARS, il constate que cette modification ne met pas en péril l'apurement du passif et permet la continuation de l'e ntreprise dans des conditions satisfaisantes, qu'en conséquence il fera droit à cette demande et statuera dans les termes ci-après. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public avisé ; Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan et celui entendu en ses observations et avis ; Vu les dispositions de l’article L. 626-26 du code de commerce ; Autorise la MODIFICATION SUBSTANTIELLE du plan de redressement de la CLINIQUE [3] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) comme suit : échelonnement de l’échéance due au 30/04/2025 sur une période de 12 mois, soit jusqu’au 30 avril 2026. Maintient pour le reste les dispositions et modalités du plan de redressement ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
68809d50795daea26fed82bf
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