Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6881292b795daea26ff7ef58
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 383 433 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 27 Juin 2024 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 Juin 2024. à M.[H] à Mme [H] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VP4 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [C] [M] née le 26 Juillet 1936 à [Localité 5] (13) domiciliée : chez Madame [K] [J], [Adresse 4] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [F] [H] né le 23 Mai 1987 à TUNISIE demeurant [Adresse 3] comparant Madame [P] [E] épouse [H] née le 03 Février 1975 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties prenant effet le 9 octobre 2018, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 610 euros outre 90 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [C] [M] a fait signifier à Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [V] [C] [M] a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de : constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :◦ la somme provisionnelle de 2 725,91 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. A cette audience, Madame [V] [C] [M], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 834,33 euros, au 4 avril 2024. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés. Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] comparaissent. Ils reconnaissent l’existence d’une dette locative – dont ils ne contestent pas le montant – et sollicitent l’octroi de délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Madame [V] [C] [M] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 2 446,28 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 27 janvier 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] seront solidairement condamnés à payer à Madame [V] [C] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 761,21 euros), à compter du 28 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [V] [C] [M]. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] restaient débiteurs d’une dette locative de 2 725,91 euros au 6 février 2024, terme du mois de mars 2024 inclus, déduction faite des frais injustifiés. Aucun décompte actualisé au 4 avril 2024 n’est communiqué par Madame [V] [C] [M] à l’appui de ses demandes. Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] à payer à Madame [V] [C] [M], la somme de 2 725,91 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 446,28 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige, Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [C] [M] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de Madame [V] [C] [M] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail prenant effet le 9 octobre 2018, entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 27 janvier 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [C] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] solidairement à payer à Madame [V] [C] [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 761,21 euros) ; CONDAMNONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] solidairement à verser à Madame [V] [C] [M] la somme de 2 725,91 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 2 446,28 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; DEBOUTONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ; DEBOUTONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] de leur demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] in solidum à payer à Madame [V] [C] [M] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [F] [H] et Madame [P] [E] ép [H] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6881292b795daea26ff7ef58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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